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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 16 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux circonstances de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204918
pub.
16/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux circonstances de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux circonstances de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 9 juillet 2019 Emploi et circonstances de travail (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153284/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Personnes à capacité réduite

Art. 2.En fonction des postes de travail disponibles, les employeurs s'engagent à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des ouvriers qui ont été victimes d'un accident de travail.

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement de personnes moins valides, en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère possible. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises en continu, pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, la mesure suivante est appliquée sur base annuelle : - Un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 10 ans d'ancienneté; - Un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 20 ans d'ancienneté; - Un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 25 ans d'ancienneté; - Un jour de congé conventionnel supplémentaire est accordé aux ouvriers qui satisfont aux conditions pour bénéficier d'un des régimes de RCC tout en restant en service. § 2. Dans les entreprises saisonnières, pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, la mesure suivante est appliquée sur base annuelle : - Un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers ayant 10 ans d'ancienneté; - Un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté.

Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises où les briques sont séchées par des moyens naturels.

Art. 5.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 4 sont acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition d'ancienneté citée est remplie.

Art. 6.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des congés annuels (par conséquent, pour les travailleurs à temps partiel, le calcul et le paiement de ces jours de congé conventionnels est fait au prorata).

Art. 7.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage cité à l'article 4, élargie à l'ancienneté acquise dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (= ancienneté de secteur). CHAPITRE IV. - Groupe de travail emploi

Art. 8.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement constitué, qui se consacrera à cette problématique.

Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en relation avec l'emploi.

Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des recommandations aux entreprises. CHAPITRE V. - Qualité des conditions de travail

Art. 9.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont discutés sur le plan de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Diversité sur le lieu de travail

Art. 10.Les partenaires sociaux signataires de la Commission paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux entreprises visées à l'article 1er pour faire des efforts afin de parvenir aux objectifs de cette action. CHAPITRE VII. - Campagne habits propres

Art. 11.Les partenaires sociaux signataires de la Commission paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à l'article 1er à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne. CHAPITRE VIII. - Travailleurs malades de longue durée et réintégration

Art. 12.En vue de développer une politique de réintégration efficace et collective des travailleurs malades de longue durée, les entreprises visées à l'article 1er prêteront une attention particulière aux possibilités et aux problèmes relatifs à la réintégration, et consulteront régulièrement le comité pour la prévention et la protection au travail sur les possibilités au niveau collectif de travail adapté ou d'autre travail, et sur les mesures d'adaptation des postes de travail. En outre, la politique de réintégration doit être évaluée et discutée tous les ans au comité pour la prévention et la protection au travail, sur la base d'un rapport quantitatif et qualitatif du conseiller en prévention-médecin du travail. CHAPITRE IX. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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