publié le 18 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 juin 2019 Système sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153277/CO/149.03) En exécution de l'article 5 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à : - l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009); - l'article 7 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009). CHAPITRE III. - Attribution des chèques-repas
Art. 3.§ 1er. Le nombre de chèques-repas attribué à tout ouvrier à temps plein est fonction du nombre d'heures prestées effectivement par l'ouvrier dans le courant du trimestre, divisé par le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise. § 2. Si le résultat de ce calcul est un nombre décimal, on arrondit le montant au nombre supérieur. § 3. En outre, si le chiffre obtenu est supérieur au nombre maximum de jours pouvant être prestés pendant le trimestre par un ouvrier à temps plein, il restera limité à ce dernier nombre. § 4. En cas de modification du nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise ou du nombre maximum de jours pouvant être prestés par trimestre par un ouvrier à temps plein, la formule de calcul prévue dans cet article sera automatiquement adaptée en conséquence.
Art. 4.Pour les ouvriers à temps partiel, le nombre de chèques-repas, ayant la même valeur nominale que pour l'ouvrier à temps plein, sera fixé sur la base du comptage alternatif, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail.
Art. 5.Vu que l'on se base sur le comptage alternatif pour l'attribution du nombre de chèques-repas, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les entreprises doivent appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Les entreprises doivent obligatoirement prévoir des congés de récupération pour la compensation des heures supplémentaires. CHAPITRE IV. - Valeur des chèques-repas Art. 6. Section 1ère. - Niveau sectoriel
§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 5,80 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. Section 2. - Niveau de l'entreprise
§ 2. Pour les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le montant maximal de 8,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.
Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail. CHAPITRE V. - Période d'octroi des chèques-repas
Art. 7.§ 1er. Les chèques-repas sont remis à l'ouvrier tous les mois, en une fois, en fonction du nombre de jours pour lesquels l'ouvrier peut prétendre à des chèques-repas ce mois-là. § 2. Au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre auquel les chèques-repas se rapportent, le nombre de chèques-repas est régularisé afin de faire correspondre le nombre de chèques-repas réellement octroyés avec le nombre de chèques-repas à octroyer en vertu du chapitre III de la présente convention collective de travail. § 3. La validité des chèques-repas est limitée à un an et les chèques-repas peuvent uniquement être utilisés pour le paiement de repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Ces restrictions sont clairement mentionnées sur tous les chèques-repas. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 8.Cette convention collective de travail peut directement être reprise en annexe du règlement de travail de l'entreprise concernée. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142131/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 2018 (Moniteur belge du 19 avril 2018).
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE