Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 18 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204825
pub.
18/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153262/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2011 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement 107779/CO/107). CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport en commun public en train

Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs pour le transport en train est fixée à 80 p.c. du prix de la carte train. Section 2. - Autre transport en commun public

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour le transport en commun public, à l'exception du transport en train, est fixée à 100 p.c. du tarif le plus avantageux dont le bénéficiaire peut bénéficier, dans la mesure où cela concerne des déplacements à partir de 5 km, calculés à partir de l'arrêt de départ.

Pour la distance de 5 km, c'est la convention collective n° 19/9 du Conseil national du travail qui s'applique à partir du 1er juillet 2020. Section 3. - Transport public mixte

Art. 5.En cas d'usage successif de différents moyens de transport visés aux articles 3 et 4, l'intervention de l'employeur s'applique aux distances respectives.

Si un seul titre de transport est délivré pour la totalité de la distance, sans que ce titre de transport ne fasse de subdivision par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base du tableau contenant des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du travail. Section 4. - Régime du tiers payant

Art. 6.Les travailleurs qui utilisent le train pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou qui combinent le train avec un autre moyen de transport en commun, sont indemnisés pour leurs frais de déplacement sous le régime du tiers payant, ce qui rend les déplacements domicile-lieu de travail gratuits pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Moyens de transport autres que les transports publics

Art. 7.Si le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un transport en commun public, l'intervention de l'employeur est égale à 80 p.c. de la carte train (2ème classe) pour un nombre correspondant de kilomètres. CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 8.Les travailleurs qui se déplacent en vélo pour se rendre à leur travail ont droit à une indemnité vélo de 0,24 EUR par kilomètre, tant aller que retour.

Cette indemnité vélo ne peut pas être cumulée avec d'autres interventions de l'employeur dans les déplacements domicile-lieu de travail pour les kilomètres parcourus à vélo. CHAPITRE V. - Moment du remboursement

Art. 9.Le remboursement des frais de transport a lieu au moins une fois par mois. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les régimes plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant au niveau de l'entreprise continuent de s'appliquer.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières ainsi qu'aux autres organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^