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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204701
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Budget (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152950/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Il est mis à la disposition des entreprises une enveloppe transférable équivalente à 1,1 p.c. de la masse salariale au 1er mai 2019. § 2. L'affectation de cette enveloppe est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire pour le 15 juillet 2019 au plus tard.

L'enveloppe sera calculée et convertie conformément aux instructions, recommandations et procédure prévus en annexe. § 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 15 juillet 2019 au plus tard, les salaires horaires de base ainsi que les primes d'équipes et de production non exprimés en pourcentage seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er mai 2019.

Art. 3.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de la convention collective de travail du 21 mars 2014 relative au système sectoriel d'éco-chèques (numéro d'enregistrement 121147/CO/105), peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques. § 2. L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par ouvrier et par an (y compris tous les frais et les charges patronales).

La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se déroule selon les mêmes instructions, recommandations et la même procédure que celle prévue dans l'article 2, § 2 pour la négociation de l'enveloppe. § 3. Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 15 juillet 2019 au plus tard, les éco-chèques existants restent d'application.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises. 1. Calcul et conversion a) Si tant l'employeur que la délégation syndicale ou les ouvriers dans les entreprises sans délégation syndicale sont d'accord de négocier au niveau de l'entreprise l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière ou les ouvriers eux-mêmes peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse salariale des ouvriers. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail sans donner lieu à accroissement des différences avec les employés et en envisageant autant que possible une harmonisation des statuts.Lors des négociations on sera également attentif aux intérimaires au sein de l'entreprise. d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises. 2. Procédure de négociation 2.1. Entreprises avec délégation syndicale a) Préalablement à toute négociation et au plus tard le 30 juin 2019, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion de l'accord national.Elles doivent être clôturées le 15 juillet 2019 au plus tard. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 15 juillet 2019 au plus tard et signée par les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 15 juillet 2019 au plus tard, les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 1,1 p.c. au 1er mai 2019. 2.2. Entreprises sans délégation syndicale a) Préalablement à toute négociation et au plus tard le 30 juin 2019, tant l'employeur que tous les ouvriers de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition d'accord comme stipulé en a), les négociations doivent être clôturées le 15 juillet 2019 au plus tard.c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans un accord d'entreprise ou une convention collective de travail, à conclure le 15 juillet 2019 au plus tard.e) L'accord d'entreprise comme stipulé en d), doit être validé par la commission paritaire.Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective de travail pour le 15 juillet 2019 au plus tard, les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 1,1 p.c. au 1er mai 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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