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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204559
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 27 juin 2019 Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152910/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Condition d'octroi

Art. 4.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 5.L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 6.Le montant de l'indemnité est porté à 2 555,30 EUR à dater du 1er juillet 2019. CHAPITRE V. - Modalités de payement

Art. 7.L'indemnité est payée aux ayants droit par le Fonds Forestier à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit dont question à l'article 3.

Art. 8.Le comité paritaire de gestion du Fonds Forestier détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de l'indemnité. CHAPITRE VI. - Cellule de crise

Art. 9.Le comité de gestion du Fonds Forestier pourra se réunir et créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se produisent. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, cette convention collective de travail remplace la convention du 21 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142139/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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