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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204555
pub.
13/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 27 juin 2019 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152938/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" et en fixant ses statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour commerce du bois" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social

Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés pendant l'année de de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence.

Par "année de référence", à partir de l'année d'octroi 2014, on entend : la période à partir du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année d'octroi de l'avantage social.

Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.

Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits dans le registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", bénéficier d'un avantage forfaitaire.

L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève à 61,33 EUR par mois d'inscription dans le registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.

Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.

Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de travail.

Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) : 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie;2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail;3. du 13ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques. La totalité de la période de carence (période pendant laquelle la sécurité d'existence n'est pas octroyée) ne dépassera jamais les 25 jours civils en une année civile.

Le calcul des jours est établi par année civile mais la période de carence pour une maladie ou un accident du travail ayant la même cause, et qui s'étale sur deux années civiles, ne pourra pas s'élever au-delà des 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 5,94 EUR par jour à partir du 1er avril 2019.

Art. 9.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 8 est rattaché à l'indice santé des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.

Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle ces deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.

Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.

Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée.

Art. 10.Au 1er juillet 2019, le montant indexé de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sera augmenté de 1,1 p.c.. CHAPITRE V. - Indemnité de formation permanente

Art. 11.Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,80 EUR par jour effectivement presté et à 0,62 EUR par jour assimilé à une maladie, à un accident du travail ou à du chômage temporaire. CHAPITRE VI. - Prime syndicale

Art. 12.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale de 140 EUR par an.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de 11,67 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément d'entreprise forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" reçoivent une prime syndicale de 11,67 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément d'entreprise forfaitaire. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 21 septembre 2017, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", enregistrée sous le numéro 142247/CO/125.03.

Art. 14.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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