publié le 13 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" et du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" et procédant à la dissolution et à la liquidation de ces fonds de sécurité d'existence
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" et du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" et procédant à la dissolution et à la liquidation de ces fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" et du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" et procédant à la dissolution et à la liquidation de ces fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 17 juin 2019 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" et du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" et dissolution et liquidation de ces fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152790/CO/120.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.L'article 25 de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" (n° d'enregistrement 68719) est modifié comme suit : "Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Sous-commission paritaire de la préparation du lin désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.
Les capitaux restants du fonds sont répartis comme suit : les ouvriers reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du fonds.
La Sous-commission paritaire de la préparation du lin décide de l'utilisation du solde des capitaux.".
L'article 29 de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (n° d'enregistrement 68720) est modifié comme suit : "La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les circonstances prévues à l'article 4 ou à tout moment sur décision unanime de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
La Sous-commission paritaire de la préparation du lin désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Le patrimoine du fonds au moment de la liquidation est affecté comme suit : tous les ouvriers reçoivent à partir de la date de mise en liquidation du fonds les allocations prévues à l'article 7, et ce à partir de la première journée de chômage jusqu'à un maximum de trente jours par exercice.
La Sous-commission paritaire de la préparation du lin décide de l'utilisation du solde des capitaux.".
Art. 3.Le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" et le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" sont dissous et mis en liquidation à compter du 1er juillet 2019.
Pour les deux fonds s'applique ce qui suit : - En conséquence de la dissolution du fonds, les capitaux du fonds seront liquidés : après dissolution, le fonds est censé subsister pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci; - Toutes les pièces émanant du fonds dissous mentionnent qu'il est en liquidation; - Le conseil des liquidateurs représente le fonds à l'égard des tiers; - Le conseil des liquidateurs a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation du fonds; - Après clôture de la liquidation, le fonds disparaît définitivement de la vie juridique.
Art. 4.Conformément à l'article 25, alinéa 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", comme modifié par la présente convention collective de travail, les membres du conseil d'administration sont désignés comme liquidateurs.
Conformément à l'article 29, alinéa 2 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", comme modifié par la présente convention collective de travail, les membres du conseil d'administration sont désignés comme liquidateurs.
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.
Art. 5.Les provisions nécessaires pour couvrir les engagements du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" sont transmises au fonds/aux fonds de sécurité d'existence au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, excepté pour ce qui concerne les droits et engagements vis-à-vis des entreprises Procotex et Profillin et de leurs travailleurs.
Les provisions nécessaires pour couvrir les engagements du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" vis-à-vis des entreprises Procotex et Profillin et de leurs travailleurs sont transmises au fonds/aux fonds de sécurité d'existence au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile.
Les provisions nécessaires pour couvrir les engagements du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" sont transmises au fonds/aux fonds de sécurité d'existence au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, excepté pour ce qui concerne les droits et engagements vis-à-vis des entreprises Procotex et Profillin et de leurs travailleurs.
Les provisions nécessaires pour couvrir les engagements du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" vis-à-vis des entreprises Procotex et Profillin et de leurs travailleurs sont transmises au fonds/aux fonds de sécurité d'existence au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile.
Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet à compter de la date de signature et est conclue pour une durée déterminée, à savoir jusqu'à la clôture de la liquidation des fonds telle que visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE