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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 15 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201496
pub.
15/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 30 octobre 2023 Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 184002/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers s'élève à 100 p.c.

Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail n'ont pas droit à des frais de déplacement.

Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister intégralement.

Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de la distance, sur la base du prix des cartes train.

Art. 4.A partir du 1er octobre 2023, une intervention de 0,27 EUR/km est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile à leur entreprise en vélo.

Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et retour domicile-lieu de travail, avec un maximum de 40 km par jour (aller-retour).

Ce remboursement est effectué sur la base d'une déclaration sur l'honneur signée par les travailleurs, indiquant l'utilisation du vélo pendant toute l'année ou 6 mois par an et le nombre de kilomètres à parcourir. CHAPITRE III. - Date de remboursement

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement. CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement

Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou par les autres sociétés de transport public en commun.

Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre que le transport public en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement parcourus.

Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du 12 octobre 2017 (numéro d'enregistrement 143050/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 13 juillet 2018).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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