publié le 15 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée, repos de maternité et congé de naissance
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée, repos de maternité et congé de naissance (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée, repos de maternité et congé de naissance.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée, repos de maternité et congé de naissance (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183604/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Incapacité de travail de longue durée En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier a droit à une indemnité complémentaire payée par le "Fonds social de l'industrie du béton".
On entend par "incapacité de travail de longue durée" toute incapacité de travail : 1° complète ou partielle;2° résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun;3° dont la durée dépasse 30 jours calendrier;4° indemnisée par la mutuelle.
Art. 3.Repos de maternité En cas de repos de maternité, l'ouvrier a droit à une indemnité complémentaire payée par le "Fonds social de l'industrie du béton".
On entend par "repos de maternité" : 1° les périodes prévues à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° dont la durée dépasse 30 jours calendrier;3° indemnisées par la mutuelle.
Art. 4.Congé de naissance En cas de congé de naissance, l'ouvrier a droit à une indemnité complémentaire payée par le "Fonds social de l'industrie du béton".
On entend par "congé de naissance" : 1° les périodes prévues à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° dont la durée dépasse 3 jours calendrier;3° indemnisées par la mutuelle.
Art. 5.Montant et durée L'indemnité complémentaire s'élève à 2,22 EUR brut par jour (en régime de cinq jours).
Le montant de l'indemnité est adapté à l'évolution de l'indice santé lors de chaque nouvelle convention collective de travail.
Cette indemnité est due du 2ème au 24ème mois d'incapacité de travail ou de repos de maternité. En cas de congé de naissance, cette indemnité est due du 4ème jour au 20ème jour de congé de naissance.
Art. 6.Demande L'ouvrier introduit sa demande auprès du "Fonds social de l'industrie du béton" au moyen du formulaire prescrit.
La demande est introduite après la fin de l'incapacité de travail de longue durée, du repos de maternité ou du congé de naissance et ce, au maximum 3 ans après la date de fin respective.
Si l'incapacité de travail de longue durée dure 6 mois ou plus, une demande intermédiaire semestrielle peut être introduite.
Art. 7.Paiement Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye l'indemnité complémentaire par trimestre par virement sur le compte de l'ouvrier concerné.
Art. 8.Litiges Le conseil d'administration du fonds social se prononce sur des litiges éventuels au sujet de la présente convention collective de travail.
Art. 9.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2021 (n° 171587/CO/106.02, arrêté royal du 13 octobre 2022, Moniteur belge du 3 mars 2023), relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE