publié le 11 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime pouvoir d'achat
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183592/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023.
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.
La prime s'élève à maximum 200 EUR en cas de "bénéfice élevé".
L'entreprise est considérée avoir réalisé un bénéfice élevé si le rapport entre le bénéfice d'exploitation et le total bilantaire en 2022 est au moins égal à 1,01 x la moyenne du même rapport pour les années 2019-2021.
La prime s'élève à maximum 300 EUR en cas de "bénéfice exceptionnellement élevé". L'entreprise est considérée avoir réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si le rapport entre le bénéfice d'exploitation et le total bilantaire en 2022 est au moins égal à 1,15 x la moyenne du même rapport pour les années 2019-2021.
Par "bénéfice d'exploitation", on entend : le code 9901 des comptes annuels.
Lors du calcul du résultat d'exploitation moyen en 2019, 2020 et 2021, les années présentant un résultat d'exploitation négatif ne sont pas prises en compte (neutralisées). Cependant, la somme des résultats d'exploitation positifs en 2019, 2020 et 2021 est toujours divisée par 3 pour calculer le résultat d'exploitation moyen.
Si l'exercice ne correspond pas à l'année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2022 qui est pris en compte.
Les définitions de "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" sont uniquement d'application dans le cadre de cet accord.
Art. 4.§ 1er. L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat si : - il a au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date du paiement; - et s'il est en service à la date du paiement.
Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre de jours d'absence pendant la période de référence du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 (régime de travail au prorata) : - Entre 0 et 5 jours d'absence : 200 EUR en cas de bénéfice élevé ou 300 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé. - Entre 6 et 30 jours d'absence : 150 EUR en cas de bénéfice élevé ou 200 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé. - Entre 31 et 50 jours d'absence : 100 EUR en cas de bénéfice élevé ou 150 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé. - Entre 51 et 80 jours d'absence : 50 EUR en cas de bénéfice élevé ou 80 EUR en cas de bénéfice exceptionnellement élevé.
La proratisation du montant s'effectue sur base journalière (230 jours dans un régime de 5 jours par semaine).
Pour la détermination du montant, les jours d'absence suivants sont assimilés à des jours de travail : - Jours de chômage temporaire force majeure corona; - Jours de congé annuel; - Jours fériés et jours de remplacement des jours fériés; - Repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; - Jours de réduction du temps de travail (jours RTT); - Congé de maternité et congé de naissance; - Congé syndical; - Formation syndicale sous VOV/CEP. La période de référence s'étend du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. § 2. La prime pouvoir d'achat déjà versée au niveau de l'entreprise peut être déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle. § 3. La prime pouvoir d'achat sera versée en novembre 2023. § 4. Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE