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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 15 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024002483
pub.
15/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps (50/28 - Soins et formation) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps (50/28 - Soins et formation).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 4 octobre 2023 Crédit-temps (50/28 - Soins et formation) (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183488/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 3.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une réduction des prestations de travail en application des dispositions relatives au crédit-temps, les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4.Le droit des travailleurs visés à l'article 1er est élargi d'un droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum sur la carrière pour le motif "formation" ou 51 mois maximum pour le motif "soins" conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" souhaitant réduire ses prestations de travail dans le régime du crédit-temps sera examinée favorablement par l'employeur et acceptée, en principe. En cas de refus, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire pourra être saisi d'une demande sur laquelle il se prononcera alors de manière définitive.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire par une des parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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