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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 04 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil technique de la kinésithérapie institué auprès du Service des soins de santé de I'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité

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service public federal securite sociale
numac
2024001217
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04/04/2024
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24/03/2024
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24 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil technique de la kinésithérapie institué auprès du Service des soins de santé de I'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 28, § 4;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie formulée le 12 janvier 2024 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil technique de la kinésithérapie institué auprès du Service des soins de santé de I'lnstitut national d'assurance maladie-invaliditée est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Annexe à l'arrêté royal du 24 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil technique de la kinésithérapie institué auprès du Service des soins de santé de I'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 1er.Le Conseil technique de la kinésithérapie se réunit sur convocation du président soit à son initiative, soit à la requête du Comité de l'assurance soins de santé, soit à la demande de trois membres effectifs au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion ; dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion.

Art. 2.Les membres sont convoqués par écrit ou par voie électronique, sous la signature soit du président, soit du secrétaire.

Les convocations sont envoyées au moins cinq jours avant la date de la séance.

En cas d'urgence, le président peut convoquer le Conseil sans délai.

Siège.

Art. 3.Les réunions ont lieu au siège du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par voie électronique.

Art. 4.Seuls les membres effectifs sont convoqués aux séances ; en cas d'empêchement, un membre effectif veille à son remplacement par un membre suppléant appartenant au groupe qu'il représente.

Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif. Il peut toutefois assister sans voix délibérative aux séances pour y apporter ses compétences.

Le président suppléant peut assister aux séances dans lesquelles siège le président.

Le Conseil peut cependant pour l'examen de problèmes techniques particuliers, inviter en séance toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir l'éclairer ; chaque groupe peut, par objet, être assisté d'un ou plusieurs techniciens et ce dans les cas où le Conseil l'estimerait nécessaire.

Art. 5.Le siège du Conseil technique de la kinésithérapie est valablement constitué lorsque la moitié des membres au moins sont présents.

Les travaux du Conseil sont conduits par son président ou en cas d'empêchement du président, par le président suppléant.

En l'absence du président et du président suppléant, la séance est présidée par le doyen d'âge de l'assemblée.

Art. 6.Le Conseil peut constituer en son sein des groupes de travail qu'il charge de l'étude préalable d'un problème.

Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil désigné par le Président ; son secrétariat est assuré également par un de ses membres.

Chaque groupe de travail peut entendre les techniciens qu'il juge nécessaire.

Ordre du jour.

Art. 7.L'ordre du jour des séances est fixé par le Conseil ou, en cas d'urgence, par le président et figure sur la convocation. Cependant, dans le cas où une réunion est convoquée à la demande de trois membres effectifs au moins, l'ordre du jour doit contenir l'objet de cette demande.

Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées, l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres en exprime le voeu.

Le Conseil peut toutefois décider dans les conditions prévues à l'article 8, de mettre en discussion un problème non annoncé par l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, sauf si, tous les membres étant présents, ils en décident autrement.

Votes.

Art. 8.Le président et le président suppléant n'ont pas droit de vote.

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix délibérative, à l'exception de ceux désignés respectivement par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique.

Art. 9.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.

Secrétariat et des procès-verbaux.

Art. 10.Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances ; ceux-ci sont adressés aux membres effectifs et suppléants, dans les deux langues nationales.

Art. 11.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été adressés aux membres au moins trois jours avant la date de cette réunion.

Dans le cas contraire, l'examen, en vue de leur approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure.

Toutefois, lorsqu'une séance a été tenue en l'absence conjuguée du président et du président suppléant, les avis qui y ont été donnés et les décisions qui y ont été prises ne deviennent exécutoires qu'après approbation du procès-verbal à une réunion ultérieure du Conseil, tenue en présence de son président ou de son président suppléant.

Art. 12.Un exemplaire des procès-verbaux approuvés est signé par le président ou par le président suppléant suivant le cas ainsi que par le secrétaire. Cet exemplaire est conservé par le secrétaire dans les archives du Conseil.

Avis et propositions.

Art. 13.Les avis sont motivés et transmis aux instances auxquelles ils sont destinés. Il en est de même des propositions.

Confidentialité.

Art. 14.Les membres et toutes personnes participant aux travaux du Conseil sont tenus de garder la confidentialité des délibérations ainsi que de tous renseignements dont ils prendraient connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions.

De la consultation par voie électronique.

Art. 15.Pour les affaires urgentes, le Président est autorisé à procéder à la consultation des membres par e-mail. Cette consultation est assurée par le Secrétariat du Conseil. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par le Président et ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables (les samedis, dimanches et jours fériés de l'Administration fédérale ne sont pas considérés comme jours ouvrables). Lorsque trois membres au moins de l'un des trois groupes ayant voix délibérative, informent le Président dans ce délai de trois jours ouvrables qu'ils refusent la consultation écrite ou électronique, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du Conseil.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 1996.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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