publié le 11 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au supplément pour le travail du dimanche et des jours fériés pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au supplément pour le travail du dimanche et des jours fériés pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au supplément pour le travail du dimanche et des jours fériés pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 19 mai 2022 Supplément pour le travail du dimanche et des jours fériés pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174464/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Supplément de salaire pour le travail du dimanche et des jours fériés
Art. 2.§ 1er. En cas de travail effectué le dimanche et les jours fériés l'indemnité journalière garantie est majorée d'un montant forfaitaire de 30 EUR brut pour un service de 6 heures au maximum et d'un montant forfaitaire de 50 EUR brut pour un service de plus de 6 heures. § 2. Si la prestation commence la veille d'un dimanche ou d'un jour férié, le conducteur doit assurer au moins 3 heures de prestations le dimanche ou le jour férié en question. Dans ce cas, le supplément est calculé sur l'amplitude totale (temps de service). Pour les prestations commençant un dimanche ou un jour férié, le supplément est garanti. § 3. Ce supplément n'est pas cumulable avec le supplément pour les jours de compensation pour le travail dimanche qui n'est pas récupéré dans les 6 jours, car ceux-ci sont déjà payés à 100 p.c. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE