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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 15 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200735
pub.
15/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 avril 2014 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122551/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Une prime de fin d'année égale au traitement mensuel est allouée aux employés à la condition qu'ils : - soient sous contrat d'employé au moment du paiement de la prime; - puissent se prévaloir, au moment du paiement de la prime, d'une ancienneté d'au moins six mois, éventuellement interrompue mais se situant dans un intervalle de 12 mois à compter de l'entrée en service; - soient entrés au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et remplissant la condition d'ancienneté susmentionnée, la prime est accordée prorata temporis.

Art. 3.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail, de repos d'accouchement et des 30 premiers jours de maladie ou d'accident.

Art. 4.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

Art. 5.En cas de fin de service avant la date de paiement, excepté en cas de licenciement pour faute grave, la prime est payée prorata temporis au moment de la fin du service, quel que soit le type de contrat de travail et pour autant que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.

Art. 6.Les régimes plus favorables ainsi que les conditions d'octroi existant au niveau des entreprises en matière de date de paiement, de présence, d'ancienneté et d'assimilation des absences sont maintenues.

Art. 7.Dans les entreprises où il existe une prime de fin d'année, tout ou partie de la prime de fin d'année peut être converti en jours non prestés moyennant l'accord individuel de l'employé.

Cette conversion et les modalités y afférentes doivent toujours être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

En cas de conversion en jours non prestés, ces jours peuvent également être pris plus tard dans la carrière.

Lors de la concrétisation de la conversion et des modalités y afférentes, la convention collective de travail d'entreprise doit tenir compte de ce qui suit : - communication annuelle du solde de jours non prestés non utilisés; - en cas d'utilisation ultérieure : paiement du salaire d'application au moment de la prise ultérieure des jours non prestés; - garantie du nombre de jours convertis en cas de modification du régime de travail.

S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale de l'entreprise.

Une copie de la convention collective de travail d'entreprise doit être communiquée au président de la commission paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 2009 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement : 95490/C0/105) et l'article 9 de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (122064/CO/224).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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