publié le 17 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation de la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation de la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation de la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 24 juin 2014 Fixation de la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières des criées agricoles et horticoles (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123000/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des criées agricoles et horticoles ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Sans préjudice aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 2005 relative à la classification professionnelle, les ouvriers sont classés en 5 catégories en tenant compte des fonctions exercées et des critères précisés ci-après : 1. Fonction de clarkiste : Le clarkiste doit être classé dans la catégorie 4.Durant la période de formation d'un maximum de trois mois, le clarkiste peut être classé dans la catégorie 3. Un aide-clarkiste de réserve est classé en catégorie 3. 2. Fonction de trieur : L'ouvrier chargé des tâches de tri les plus simples comme l'enlèvement des fruits pourris ou des fruits avec des défauts visibles est classé dans la première catégorie. L'ouvrier chargé du tri suivant les critères de qualités suivant la grosseur, la couleur etc. est classé en catégorie 2. 3. Fonction d'empaqueteur : L'ouvrier chargé de l'empaquetage de marchandises lourdes doit être classé en catégorie 2. Les autres ouvriers chargés de l'empaquetage de marchandise sont classés en première catégorie. 4. Fonction de technicien de surface : Le technicien de surface est classé en première catégorie.5. Fonction de mécanicien : Doit être classé en 5ème catégorie, l'ouvrier chargé d'entretenir et d'effectuer les réparations aux véhicules et aux clarks, qui exécute des travaux qualifiés exigeant la connaissance du métier acquise par une expérience prouvée ou par des études professionnelles établies par un certificat d'aptitude professionnelle. La fonction consiste à prendre des initiatives dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux. 6. Fonction de frigoriste : Doit être classé en 5ème catégorie, l'ouvrier responsable du refroidissement spécialisé et du conditionnement des produits, y compris le contrôle des frigos de sorte que ceux-ci soient conservés à la bonne température et dans les conditions requises et qui exécute des travaux qualifiés exigeant la connaissance du métier acquise par une expérience prouvée ou par des études professionnelles établies par un certificat d'aptitude professionnelle. La fonction consiste à prendre des initiatives dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux. 7. Fonction de contrôleur : L'ouvrier qui dans la criée est chargé du contrôle global de qualité des produits et qui octroie une catégorie de qualité à un ensemble de produits qui sera vendu comme tel, et qui effectue un travail qualifié pour lequel simultanément une connaissance du métier est requise, laquelle est acquise par une expérience prouvée ou par une formation professionnelle établie par un diplôme d'aptitude professionnelle et qui prend des initiatives dans le cadre des directives qui ont été données pour l'exécution du travail, doit être classé dans la 5ème catégorie.8. Fonction de chauffeur de camion : L'ouvrier chargé de la conduite des véhicules avec une charge utile de moins de 8 tonnes est classé en 4ème catégorie. L'ouvrier chargé de la conduite des véhicules d'une charge utile de plus de 8 tonnes est classé en catégorie 5. 9. Fonction de magasinier : L'ouvrier qui est responsable pour le magasin et qui est chargé de la réception des vidanges et du matériel d'emballage et du contrôle de leur quantité et de leur qualité, doit être classée en catégorie 4.
Art. 3.Les maçons, menuisiers, etc. sont en ce qui concerne le barème des salaires, placés sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les entreprises où ces métiers sont habituellement exercés.
Art. 4.Lorsqu'un ouvrier exerce des fonctions prévues dans plusieurs catégories (polyvalence), il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.
Art. 5.Lorsqu'un ouvrier est appelé à remplacer un autre ouvrier exerçant une fonction de catégorie supérieure, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération pour la période de remplacement.
Art. 6.Les employeurs communiquent aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.
En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'ouvrier.
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux classifications plus favorables aux ouvriers, prévues dans des conventions conclues au niveau des entreprises. De plus, les situations individuelles plus favorables restent acquises.
Art. 8.La convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77051/CO/119 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 2006 (publié au Moniteur belge du 30 mai 2006), reste d'application pour les autres fonctions non reprises dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 septembre 1993, enregistrée sous le numéro 35283/CO/119 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994 (Moniteur belge du 3 décembre 1994) et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS