publié le 09 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 7 mai 2014 Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122426/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9 novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, il est octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants : 1° une prime de fin d'année;2° une prime syndicale. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2010, le montant de la prime de fin d'année est porté à 4,15 p.c. des rémunérations brutes payées au travailleur sur base annuelle au cours de la période de référence définie au § 3. Les périodes de congé de maternité sont prises en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.
La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de l'année calendrier en cours. § 2. Les conditions sont les suivantes : - avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de la période de référence définie au § 3.
Sont assimilées aux jours de travail repris à l'alinéa précédent, les journées de chômage temporaire pour raisons économiques avec un maximum de 26 jours par période de référence. § 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier en cours. Cette période de référence est également d'application pour la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin d'année.
Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre II, article 3, § 2 et 3 de la présente convention collective de travail et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la commission paritaire.
Pour l'année 2014 et l'année 2015, ce montant est fixé à 85 EUR.
Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. § 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le montant à l'ayant droit. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous- commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 95433/CO/322.01.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS