publié le 10 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative aux efforts de formation 2013-2014
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative aux efforts de formation 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative aux efforts de formation 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 22 avril 2014 Efforts de formation 2013-2014 (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122564/CO/203)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.
Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, le pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur consacré à la formation professionnelle est augmenté de 0,1 p.c. en 2013 et de 0,1 p.c. en 2014. Cet accroissement de l'effort de formation sera évalué par rapport à l'année 2012 prise comme base de référence.
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de formations prévues dans la présente convention collective de travail : 1. l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement;2. la planification de formation collective via le conseil d'entreprise; afin de promouvoir, notamment : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du CEFOMEPI notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3 à 5 de la convention collective de travail du 22 avril 2014 relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par le Centre de Formation des Métiers de la Pierre (CEFOMEPI) regroupant les entreprises du secteur.
Art. 3.On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'employé tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.
Art. 4.Une évaluation sera effectuée par le CEFOMEPI qui récoltera les données selon les modalités légales et présentée à la commission paritaire au 2ème trimestre 2014 pour l'année 2013 et au 2ème trimestre 2015 pour l'année 2014.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS