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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 15 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la formation des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200423
pub.
15/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la formation des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la formation des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 26 juin 2013 Formation des travailleurs (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116059/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Efforts de formation

Art. 2.En exécution de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisantsen matière de formation et de l'accord interprofessionnel 2009-2010, les employeurs visés à l'article 1er augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participation des travailleurs aux formations organisées par le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone". Le taux de participation sera augmenté de 5 p.c..

Art. 3.De manière concrète et dans la limite des budgets disponibles, l'offre de formation sera étendue à l'ensemble de la Région wallonne et, si possible, à la Communauté germanophone, notamment par l'organisation de formations spécifiques en nettoyage moderne. CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 4.En application de l'arrêté royal du 19 février 2013, une attention particulière sera réservée : - aux travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - aux travailleurs qui sont occupés depuis moins d'un an dans le secteur et qui étaient inoccupés auparavant; - aux jeunes de moins de 26 ans qui travaillent dans le secteur et qui suivent une formation dans le cadre de la formation en alternance; - aux travailleurs du secteur porteurs, au maximum, d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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