publié le 09 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, prolongeant les régimes de chômage avec complément d'entreprise jusqu'au 31 août 2013 et modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012 (1)
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, prolongeant les régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) jusqu'au 31 août 2013 et modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, prolongeant les régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) jusqu'au 31 août 2013 et modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 24 mai 2013 Prolongation des régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) jusqu'au 31 août 2013 et modification de la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116228/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Objet
Art. 2.En vue de garantir la sécurité juridique des ouvriers et des employeurs, les parties signataires conviennent de prolonger les régimes de chômage avec complément d'entreprise (ex-prépensions conventionnelles) jusqu'au 31 août 2013.
Art. 3.Etant donné que la législation a subi depuis la conclusion de la précédente convention collective de travail en juin 2011 un certain nombre d'adaptations, le texte de la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012, est modifié de la manière suivante : Nouvel article 2. Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans La condition de carrière est maintenue à 35 ans en tant que salarié pour les ouvrières et à 38 ans pour les ouvriers.
Nouvel article 3. Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans L'accès au RCC est prévu à partir de 57 ans pour les conventions collectives de travail qui ont été conclues au niveau de l'entreprise (conventions collective de travail d'entreprise) et déposées au plus tard le 31 mai 1986 ou pour les conventions d'entreprise qui ont été déposées au plus tard le 31 août 1987, et qui ont été appliquées sans interruption depuis lors et pour autant que l'intéressé puisse prouver une carrière d'au moins 38 ans en tant que salarié.
Nouvel article 4. Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans - 33/20 Pour les ouvriers licenciés pour une raison autre que la faute grave qui sont âgés de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il peut être fait appel au régime RCC à temps plein. De plus, ces ouvriers doivent prouver par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Nouvel article 5. Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans - 40 Pour la période couverte par la présente convention collective de travail, les ouvriers totalisant une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années effectivement prestées ont également la possibilité de partir en RCC à l'âge de 56 ans en cas de licenciement sauf pour cas de faute grave, selon les modalités de la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national du travail.
Pour ce qui concerne la notion d'années effectivement prestées, il doit être question de jours de travail réellement prestés conformément à la définition utilisée par l'ONEm.
Pour ladite période, les ouvriers ne doivent plus produire la preuve que des cotisations ONSS ont été prélevées pour des prestations effectuées lorsqu'ils avaient 14, 15 ou 16 ans.
Art. 4.Les articles 6 à 9 de la convention collective de travail du 30 juin 2011 demeurent inchangés.
TITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 août 2013.
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS