publié le 09 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 25 février 2014 Cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121178/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs salariés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et qui suivent les cours décrits ci-après, cours dispensés par un organisme de formation agréé par le SPF Intérieur et reconnus par la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Art. 2.On entend par "travailleurs salariés" : les travailleurs (masculins et féminins) bénéficiant d'un contrat de travail d'ouvrier(ère) ou d'employé(e), tel que prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 3.Les droits individuels des travailleurs au système du congé-éducation dans sa généralité ne peuvent être affectés par les dispositions subséquentes de la présente convention collective de travail. Les parties signataires conviennent d'inscrire, dans le cadre de la réglementation sur le congé-éducation et aux conditions énumérées ci-après, les programmes de cours suivants : § 1er. Les cours théoriques, pratiques et tous les autres cours de formation professionnelle (générale et particulière) et des recyclages, tels qu'imposés et déterminés par toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Parmi celles-ci figurent : - la législation en matière de sécurité privée, SPF Intérieur; loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière; - la législation en matière de sécurité maritime : - la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009934 source service public federal justice Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime type loi prom. 30/12/2009 pub. 04/07/2013 numac 2013000436 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime type loi prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009933 source service public federal justice Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime et modifiant le Code judiciaire fermer relative à la lutte contre la piraterie maritime; - le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires; - la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports; - la législation en matière de sécurité aéroportuaire : - le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002; - le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre de normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile; - les formations agréées par le fonds social.
Ainsi que toute législation future régissant une activité relevant des services de gardiennage et/ou de surveillance. § 2. Alinéa 1er. Formation permanente du transporteur de fonds et/ou de valeurs telle que prévue par l'article 4 de la convention collective de travail des 25 février 1998 et 16 mars 1998 relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.
Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par période de deux ans est garanti.
Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § 3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours.
Alinéa 2. Formation permanente des agents de gardiennage (autre que ceux visés à l'article 3, § 2) et des employés opérationnels exerçant des fonctions identiques à ceux-ci.
Pour ces travailleurs, un crédit de formation d'au moins 40 heures par période de cinq ans est garanti.
Ce crédit sera utilisé en concertation mutuelle entre l'employeur et le travailleur, et ce, en fonction des cours prévus aux § 1er et/ou § 3, ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces cours.
Alinéa 3. Sauf convention contraire, les cours sectoriels (menu optionnel) ci-après comprennent tous au moins 8 heures : 1. Aptitudes en matière de sécurité (safety) a.Lutte contre l'incendie : i. Membre d'équipe; ii. Chef d'équipe; b. VCA (= certificat de sécurité que les pompiers doivent obtenir);c. Gardien feu/gardien citerne;d. Convoyeur assermenté de transport de munitions;e. Coordinateur santé et sécurité des chantiers mobiles et temporaires;f. Toxitrainer;g. ADR : i.Formation initiale; ii. Formation de perfectionnement; h. Directives générales en matière de safety;i. Formation chariot élévateur/reachtruck (débutants).2. Sécurité aéroportuaire : a.Formation de base sécurité aéroportuaire; b. X-ray;c. Fouille;d. Produits et biens dangereux;e. Permis de conduire tarmac;f. US-carriers.3. Sécurité portuaire (ISPS) : a.Port Facility Security Guard; b. Port Facility Security Officer.4. Réception, accueil et PC : a.Téléphonie et accueil; b. Gestion des plaintes;c. PC;d. Accueil des patients et gestion de l'agressivité.5. Autres formations en matière de sécurité : a.Aide aux victimes; b. Maître-chien;c. Security driver;d. Counter terrorism;e. Sécurité dans les banques.6. Sécurité : gestion d'installations techniques.7. Premiers secours.8. Aptitudes pour les convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.9. Tous les autres cours nécessaires et recommandés dans les domaines d'expertise suivants : a.Conformité; b. Sécurité;c. Sûreté;d. Communication, gestion de conflit et agression.
Art. 4.On entend par "cours théoriques" : les cours de formations professionnelles et des recyclages délivrés au sein même des écoles de formation et par "cours pratiques" : ceux délivrés au sein d'autres organismes, soit à cause de leurs spécificités (incendie, secourisme, conduite chien, etc.), soit en respect d'une loi (le tir, par exemple), ou sur chantiers, seuls lieux où se trouvent les matériels mis à disposition des travailleurs par les clients.
Art. 5.Pour les cours pratiques, les travailleurs concernés sont soumis aux mêmes règles que celles prévues dans les écoles de formation, ces dernières devant inclure ces cours spécifiques dans l'ensemble des cours légaux prévus.
L'évaluation des résultats obtenus est prise en considération par l'école de formation pour l'obtention du certificat prévu à l'article 7, infra.
Art. 6.Les frais inhérents aux programmes de cours tels que décrits à l'article 3 ne peuvent être revendiqués à charge de ces derniers en cas de licenciement anticipé, ou au moment où ils quittent la firme.
Art. 7.Les écoles qui délivrent les programmes de cours tels que décrits à l'article 3 remettent aux travailleurs, à la fin du cycle de cours et après réussite des examens prescrits par la loi, dans les conditions prescrites par l'autorité ou les autorités compétentes, un certificat dont il ressort que les cours ont été suivis par les travailleurs salariés concernés.
Art. 8.Les écoles de formation considérées sont celles qui bénéficient d'une double agréation : celle du SPF Intérieur en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et de ses arrêtes d'exécution et celle de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. A cet effet, elles introduisent auprès du président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance une demande d'agréation.
Art. 9.L'Association professionnelle des Entreprises de gardiennage s'engage à faire en sorte que les travailleurs enseignants salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel et dont la fonction principale est l'enseignement, bénéficient d'un contrat de travail d'employé.
Art. 10.Les remboursements divers prévus par le Service Congé-Education payé étant au bénéfice exclusif des employeurs, les travailleurs salariés concernés sont rémunérés normalement durant les cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, suivant les critères repris dans les conventions collectives de travail en vigueur au sein du secteur du gardiennage et donc indépendamment du plafond prévu par la loi dans le cadre desdits remboursements.
Art. 11.En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables concernant le congé-éducation payé, les critères suivants sont notamment d'application : - pour les heures de cours de formations professionnelles et des recyclages suivis, en dehors de l'horaire normal de travail, le plafond maximum annuel est fixé à 100 heures; - pour les heures des cours de formations professionnelles et des recyclages suivis durant les heures normales de travail, le plafond maximum annuel est fixé à 120 heures.
Dans ce cas, l'employeur précisera dans la rubrique "temps de travail" de la fiche individuelle du travailleur (régime et horaire de travail), en plus du régime de travail, les heures précises du temps de travail.
Art. 12.Seul le nombre d'heures de présence effectives aux cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages est pris en considération pour déterminer le quota du congé-éducation payé à accorder pour les travailleurs, étant entendu que les plafonds de 100 et 120 heures de congé-éducation payé ne peuvent être, en aucun cas, dépassés.
Art. 13.Le quota des heures de congé-éducation payé, fixé à l'article 12, est établi entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante, étant entendu que le congé-éducation payé se prend toujours entre le premier et le dernier jour de la formation.
Art. 14.Vu les exigences de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et de ses arrêtés d'exécution, l'année scolaire, débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août, comprend autant de cycles de cours que nécessaire, au strict respect de ladite loi.
Art. 15.Une fois par an, les employeurs sont tenus de communiquer au conseil d'entreprise (à défaut à la délégation syndicale ou, à défaut, aux permanents syndicaux régionaux) la liste des personnes ayant suivi les formations prévues à l'article 3, § 2 et § 3, ainsi que les modules spécifiques suivis.
Art. 16.La prescription des créances étant de deux ans, l'employeur peut introduire valablement sa demande de remboursement pendant une période de deux années.
Art. 17.Le pourcentage (10 p.c.) des absences non justifiées d'un travailleur au cours des formations professionnelles et des recyclages, entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé pour une période de 6 mois, s'établit sur la base des heures de cours effectivement donnés et non pas sur la base des heures théoriques du trimestre.
Art. 18.En cas de suspension pour assiduité incorrecte ou d'abandon, le nombre d'heures de congé-éducation payé à prendre en compte s'établit sur les présences effectives du travailleur avant son premier jour de suspension ou de son abandon.
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2014 et remplace la convention collective de travail du 7 juin 2004 (72143/CO/317) relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié des entreprises de gardiennage.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS