publié le 15 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 avril 2014 Garanties syndicales (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122557/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions collectives de travail conclues au plan national, régional ou local.
Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet d'alourdir les charges prévues par cet accord.
Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du principe de la sauvegarde de l'outil.
Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale signataire et ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux versent, à l'échéance de chaque année civile dans le courant du mois de janvier de l'année civile suivante, à un compte intersyndical, une subvention établie de 66,45 EUR par année par employé visé par la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) relative à la classification des fonctions des employés.
Ce montant est adapté à l'inflation à la fin de chaque année civile.
Cette adaptation se fait sur la base de la moyenne quadrimensuelle de l'index santé; l'index du mois de décembre de l'année courante est comparé à l'index du mois de décembre de l'année calendrier précédente.
Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article 2, la subvention est diminuée d'1/16e par manquement par trimestre.
Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des intérêts sectoriels ou à ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est appliquée, dans le premier cas, par l'ensemble des entreprises du secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule entreprise intéressée.
Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est constaté, il en est fait notification à celles-ci dans les 7 jours.
Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait incriminé, elles devront le signifier par écrit dans les 7 jours de la réception de la notification.
Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 6.Tous les travailleurs avec un contrat de travail pour employé reçoivent de leur employeur au début de chaque année civile une attestation conforme au modèle rédigé par les organisations signataires, prouvant que l'employé a travaillé au cours de l'année civile précédente.
Art. 7.Les régimes plus favorables existant dans certaines entreprises sont maintenus, étant entendu que les règles prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention sont d'application.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace celle du 27 juin 2011 (105773/CO/224) conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales.
Elle remplace également les dispositions du chapitre 9 de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (122064/CO/224).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS