publié le 09 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 29 avril 2014 Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122103/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Par "stand-by" ou "temps de disponibilité", on entend : la période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by.
Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage chez le client, qui requiert une intervention urgente.
Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. CHAPITRE III. - Indemnités
Art. 3.§ 1er. Depuis le 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus;b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures;c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et dimanche, de même que les jours fériés;d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, ainsi que les jours fériés.
Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont d'application depuis le 1er février 2014 fixées pour les systèmes de stand-by, comme défini à l'article 3, § 2 : a. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir le jour en semaine : indemnité horaire de 1,77 EUR; b. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,36 EUR; c. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir le jour en week-end : indemnité horaire de 2,36 EUR; d. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir la nuit en week-end : indemnité horaire de 2,95 EUR. Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumulative elle aussi.
Art. 5.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce faire une indemnité de départ. § 2. Depuis le 1er février 2014, le montant minimum de cette indemnité de départ est de : - 29,52 EUR pour 1 appel par jour calendrier; - 47,23 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; - 59,03 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; - 5,90 EUR par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour calendrier. § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du jour suivant.
Art. 6.Depuis le 1er février 2007, les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention sont indexés chaque année au 1er février, sur la base de l'index social du mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by
Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû pour celles-ci.
Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. CHAPITRE V. - Modalités d'application
Art. 9.§ 1er. Par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5 et 7 de la présente convention, ainsi qu'à l'article 8, quant au calcul du salaire. § 2. Cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage. § 3. En outre, après signature, cette convention collective de travail doit être transmise dans le mois pour information, au président de la Commission paritaire des entreprises de garage. § 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau de la Commission paritaire des entreprises de garage avant le 31 décembre 2014. § 5. Si les parties au niveau de l'entreprise ne parviennent pas à une convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation au niveau de la commission paritaire.
Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.
Art. 11.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à l'ensemble du personnel ouvrier.
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été suspendu en vertu de la législation.
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes indemnités et avantages. CHAPITRE VI. - Durée de la convention
Art. 12.Cette convention collective du travail remplace celle du 16 juin 2011, conclue dans la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous le numéro 104821/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 19 janvier 2012) et modifiée par la convention collective de travail du 29 avril 2013, relative aux indemnités pour régime de stand-by, enregistrée sous le numéro 114990/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 février 2014.
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 9 qui s'applique du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS