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Arrêté Royal du 24 mars 2015
publié le 08 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la complémentation de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunération y liées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207809
pub.
08/04/2015
prom.
24/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la complémentation de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunération y liées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la complémentation de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunération y liées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 21 mars 2014 Complémentation de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunération y liées (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122049/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s.

Conformément à la convention collective de travail n° 110 du 12 février 2014 du Conseil national du travail, convention relative à la technique de conversion de l'indice santé (base 2004 = 100) à l'indice santé (base 2013 = 100) dans les conventions collectives de travail, les chiffres sont multipliés par 0,8280.

Art. 2.Pour obtenir les indices-pivots repris dans l'article 3 de la présente convention collective de travail, la méthode de conversion utilisée est la suivante : L'étape 1 consiste à prendre le dernier indice-pivot dépassé dans la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, à savoir 119,29, et à le multiplier par le nouvel indice de conversion, à savoir 0,8280 soit 119,29 x 0,8280 = 98,77.

L'étape 2 consiste à majorer le résultat obtenu dans l'étape 1 de 2 p.c. soit 98,77 x 1,02 = 100,75. On obtient ainsi le prochain indice-pivot à dépasser dans le secteur.

L'étape 3 et les étapes suivantes : pour connaître les autres indices-pivots, on majorera les résultats obtenus de 2 p.c. soit : 100,75 x 1,02 = 102,77 102,77 x 1,02 = 104,83 etc.

Art. 3.Au chapitre XIV - article 35 de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunération y liées, enregistrée sous le numéro 83845/CO/314, est ajouté le texte suivant : "Les nouveaux chiffres d'indice-pivot qui déclenchent une hausse ou une baisse sont : 98,77 100,75 102,77 104,83 106,93 109,07 111,25 113,48 115,75 118,07 120,43 122,84 125,30 127,81 130,37 132,98 ....".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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