publié le 10 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour comptes de tiers
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour comptes de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour comptes de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 septembre 2011 Instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour comptes de tiers (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106704/CO/140)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".
Art. 2.Définitions Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique" et par la convention collective de travail du 15 septembre 2011 portant sur la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Transport et Logistique".
Art. 3.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2007-2008, conclu le 5 juin 2007 entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs signataires, au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et repris dans le protocole d'accord du 16 juillet 2009, pour organiser un régime de pension sectoriel conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en abrégé LPC, pour les employeurs déterminés dans l'article 1er de la présente convention et leurs travailleurs, qui satisfont aux conditions d'affiliation reprises au règlement du régime de pension.
Le règlement du régime de pension sectoriel est joint en tant qu'annexe n° 1 à cette convention collective de travail.
Art. 4.Organisateur Le fonds social est désigné comme l'organisateur du régime de pension sectoriel. Le fonds social agit ainsi, au sens de la LPC, comme organisateur du régime de pension sectoriel et est responsable pour l'engagement de pension fixé dans le règlement de pension en annexe par rapport aux affiliés et leurs bénéficiaires.
Art. 5.Cotisation Les cotisations relatives au régime de pension sectoriel sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, ONSS, auprès de tous les employeurs appartenant à la catégorie ONSS 083 auxquels cette convention collective de travail s'applique, pour autant qu'ils ne soient pas visés par la clause opting out, déterminée ci-dessous à l'article 6, pour tous leurs travailleurs qui satisfont aux conditions d'affiliation du règlement de pension.
Le montant de la cotisation et les modalités plus précises sont déterminées dans l'annexe n° 2 de cette convention collective de travail.
L'Office national de Sécurité sociale verse les montants perçus et recouvrés à l'organisateur du régime de pension sectoriel en vue du financement, de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel. L'organisateur verse les montants nécessaires à l'organisme de pension, déterminé ci-dessous à l'article 8.
Art. 6.Opting out Les employeurs auxquels cette convention collective de travail s'applique, peuvent, selon les conditions de l'annexe n° 3 à cette convention collective de travail et en tenant compte des dispositions applicables de la LPC, organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension sectoriel pour tous leurs travailleurs dans un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise au niveau de l'entreprise. Lorsqu'un employeur comprend plusieurs entreprises ou sièges qui sont tous connus sous le même numéro d'immatriculation et répertorié dans la catégorie 083 auprès de l'Office national de sécurité sociale, son (ses) régime(s) de pension d'entreprise doi(ven)t être applicable(s) à tous les travailleurs occupés dans toutes ces entreprises ou sièges.
Art. 7.Avantages Les avantages du régime de pension sectoriel sont déterminés dans le règlement de pension, attaché en tant qu'annexe n° 1 à cette convention collective de travail. Toutes les conditions et modalités sont déterminées dans le règlement de pension qui, conformément aux dispositions légales en la matière, fixe les droits et obligations de l'organisateur et des affiliés et de leurs ayants droit, et détermine également les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.
Art. 8.Institution de pension La gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel sont confiées à l'institution de retraite professionnelle Fonds de Pension Transport et Logistique, en abrégé Pensio TL, organisme de financement de pensions (en abrégé OFP). Au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, l'OFP Pensio TL est en cours de création. Un dossier d'agrément est déposé auprès des autorités compétentes - la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) afin que l'OFP Pensio TL soit agréé à agir en tant qu'institution de retraite professionnelle, chargée de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel instauré par cette convention collective de travail.
Art. 9.Gestion Les règles relatives à la gestion du régime de pension sectoriel sont fixées dans le règlement de pension, attaché en tant qu'annexe n° 1 à cette convention, dans les statuts de l'OFP Pensio TL ainsi que dans les autres documents de travail de Pensio TL. La gestion comprend la gestion administrative, financière, comptable, organisationnelle et actuarielle, ainsi que toutes les autres tâches de gestion et d'exécution qui résultent de la législation applicable et de la législation prudentielle et sociale concernée.
L'organisateur du régime de pension sectoriel siège en tant que membre ordinaire au sein de l'assemblée générale de l'OFP Pensio TL. Le conseil d'administration de Pensio TL est composé pour la moitié de membres représentant les organisations représentatives d'employeurs (au sein de la (sous-)commission paritaire compétente) et pour la moitié de membres représentant les organisations représentatives de travailleurs (au sein de la (sous-)commission paritaire compétente).
Les administrateurs sont désignés conformément aux statuts de Pensio TL et en tenant compte des dispositions légales en la matière. Le conseil d'administration paritaire de Pensio TL détermine la politique générale de l'organisme pour le financement de pension et exerce ses tâches conformément à la loi et aux statuts de Pensio TL. Des règles de gestion et de fonctionnement plus précises seront développées et déterminées dans le contrat de gestion, que l'organisateur conclut avec Pensio TL. L'organisateur et Pensio TL peuvent, dans le cadre de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel, collaborer avec d'autres organisateurs sectoriels et institutions de pension. A cette fin et en vue d'une gestion raisonnable et prudente et d'une exécution rapide des tâches opérationnelles relatives au régime de pension sectoriel, ils peuvent s'affilier et collaborer à des groupements d'intérêt économique dont le but correspond au but de Pensio TL et qui peuvent supporter et faciliter les activités de gestion et d'exécution relatives au régime de pension sectoriel.
Pour la réalisation de son objectif et pour la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel, Pensio TL peut faire appel aux tiers parmi lesquels également les services du fonds social. A cette fin des contrats de sous-traitance seront établis fixant les conditions et les modalités de prestations de services.
Art. 10.Conditions et procédures d'affiliation et de sortie Les conditions d'affiliation au régime de pension sectoriel sont fixées dans le règlement de pension, qui forme l'annexe n° 1 de cette convention collective de travail. Le chapitre VI du règlement de pension détermine la procédure lors d'une sortie.
Art. 11.Communication Pensio TL est responsable de l'application de toutes les obligations d'information et de transparence de la LPC et/ou de la législation relative aux institutions de retraite professionnelle à moins qu'il ne conclue, pour une partie ou pour la totalité de ces obligations, un contrat en respectant les conditions et restrictions légales avec des tiers qui y sont légalement habilités.
Art. 12.Entrée en vigueur Le régime de pension sectoriel entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Art. 13.Durée Cette convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire par écrit, en tenant compte de toutes les dispositions légales et par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, qui en avisera, par écrit, sans délai les parties contractantes.
Un délai de préavis de 6 mois doit être respecté. Le délai prend cours le premier jour du trimestre qui suit la date d'envoi de la lettre recommandée.
La cessation de la présente convention collective de travail suite à l'expiration du préavis donné ou suite à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail a, sous réserve d'autres dispositions légales, la suppression du régime de pension sectoriel pour conséquence, sauf prévu autrement par convention collective de travail à ce moment. La cessation n'entraîne pas automatiquement, ni nécessairement la résiliation ou la liquidation de l'institution de retraite, à laquelle la gestion et l'exécution du régime de pension ont été confiées.
Art. 14.Effet - Extension pour membres non affiliés Lorsqu'une ou plusieurs dispositions seraient déclarées nulles ou non valables ou sans effet, les autres dispositions demeurent entièrement d'application et sortent leurs effets, sous réserve d'autres dispositions légales. Le cas échéant ainsi que dans les cas où la validité ou l'effet de l'entière convention serait mis en danger, les parties contractantes s'engagent à commencer sans délai, des négociations en vue d'un règlement ou, à défaut dans un délai de 6 mois, de constater la situation et les conséquences de telles annulations.
Les annexes à cette convention collective de travail en font intégralement partie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension pour le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Objet 1.1. Ce Règlement de Pension constitue le règlement du Régime de Pension Sectoriel instauré par Convention Collective de Travail - CCT conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique au 15 septembre 2011, en exécution de l'accord sectoriel 2007-2008 conclu le 5 juin 2007 et du protocole d'accord du 16 juillet 2009. La CCT organise le Régime de Pension Sectoriel pour les Employeurs et leurs Travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui appartiennent aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.Ce Règlement de Pension règle les droits et les obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs Bénéficiaires et Ayants droit et détermine les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Ce Règlement de Pension est rédigé en exécution de ladite CCT et en est l'annexe n° 1. 1.2. Ce Règlement de Pension contient un engagement de pension du type Contributions Définies sans garantie de rendement. 1.3. Le Régime de Pension Sectoriel est organisé par l'Organisateur, FSTL. Sa gestion et son exécution sont confiées au Pensio TL, organisme de financement de pension, en abrégé OFP. Pensio TL est l'institution de retraite professionnelle (en création), en abrégé IRP, qui conformément à la convention collective de travail, est chargée de la gestion et de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, décrit dans ce Règlement de Pension.
Pensio TL a une obligation de moyen. Cela veut dire que Pensio TL gèrera les fonds qui lui sont confiés selon le principe de la personne prudente. Pensio TL ne garantit aucun résultat et ne prend donc pas d'engagement de résultat.
Art. 2.Définitions Pour l'application du Règlement de Pension les notions avec une majuscule signifient ce qui est repris dans cet article.
Affilié Un Affilié au Règlement de Pension est soit un Affilié Actif, soit un Affilié Passif. La notion Affilié comprend tant l'Affilié Actif que l'Affilié Passif.
Un Affilié Actif est un Travailleur qui remplit les conditions d'affiliation du Règlement de Pension pour autant qu'il soit occupé par ou qu'il n'ait pas quitté ("sorti") son Employeur et qu'il continue à remplir les conditions d'affiliation.
Un Affilié Passif est un ancien Affilié Actif qui dispose des Réserves Acquises lors de sa Sortie et qui a laissé ses Réserves Acquises dans Pensio TL après la Sortie. En pratique l'Affilié Passif est également nommé un "dormant".
Capital de Pension Complémentaire La prestation déterminée au chapitre III du Règlement de Pension.
Actuaire L'actuaire désigné de Pensio TL. Bénéficiaire La personne qui, suite au décès de l'Affilié Actif ou selon le cas de l'Affilié Passif, devient l'ayant droit (d'une part) du Capital Décès fixé au chapitre IV du Règlement de Pension, conformément à ce Règlement de Pension.
Buffer La réserve libre, telle que définie dans l'arrêté d'exécution de la LPC, dans l'OFP Pensio TL. Les avoirs de Pensio TL forment un patrimoine global, mais en interne les avoirs sont répartis en 3 volets dont le Buffer en est un. Le Buffer ne constitue pas de patrimoine distinct au sens de la législation.
Le Buffer comprend les avoirs de l'OFP qui ne sont pas attribués au Volet de Pension, ni au Volet de Frais.
Le Buffer est alimenté par une attribution annuelle de (i) la différence positive entre le Rendement Net de l'OFP et le Rendement Net Corrigé de l'OFP et (ii) le résultat de la formule "Rendement Net Corrigé x (avoirs du Buffer/totalité des avoirs de l'OFP)" et (iii) la différence entre le Rendement Net Corrigé et le Rendement Net Corrigé Attribué ainsi que (iv) lorsque d'application, de la diminution éventuelle de l'attribution au Volet de Frais visé à l'article 12 (ii). Le Buffer peut être utilisé pour : (i) l'apurement des Comptes Individuels en cas de Sortie, Mise à la Retraite, Décès, abrogation du Régime de Pension Sectoriel et/ou en cas de transferts des Réserves Acquises (le cas échéant majorées pour autant que cela soit légalement requis) et/ou pour (ii) des apurements prudentiels dans le Volet de Pension et/ou le Volet de Frais dans le cadre d'une gestion prudente, du plan de financement, des plans de redressement ou d'assainissement internes ou officiels et/ou suite aux disparités éventuelles dans les cashflows relatifs aux recettes ONSS perçues, aux Cotisations Trimestrielles perçues par l'ONSS et aux Cotisations Trimestrielles dues en vertu de la CCT. CCT La Convention Collective de Travail du 15 septembre 2011 conclue au sein de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique relative à l'instauration d'un Plan Sectoriel de Pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, y compris ses annexes et les futures modifications.
FSMA L'Autorité des Services et Marchés Financiers qui est l'autorité de surveillance des institutions de retraite professionnelle. En particulier, la FSMA veille à l'application de la législation sociale concernant les pensions complémentaires (dont la LPC) et à la gestion et au fonctionnement des institutions de retraite professionnelle en conformité avec la réglementation prudentielle applicable.
Rendement Net Corrigé Le Rendement Net de l'OFP de l'exercice concerné (i) diminué d'un montant égal à la différence positive entre le montant réel des frais de gestion et de fonctionnement de l'OFP de l'exercice concerné d'une part, et les Cotisations de Frais reçues dans le Volet de Frais de l'OFP d'autre part lorsque ces dernières sont moins élevées et (ii) diminué de la différence entre les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la CCT d'une part et les recettes ONSS y afférentes, lorsque ces dernières sont moins élevées, d'autre part ou (iii) selon le cas, augmenté de la différence entre ces recettes ONSS d'une part et les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la convention collective de travail d'autre part lorsque ces dernières sont moins élevées. Le Rendement Net Corrigé est déterminé par le Conseil d'Administration sur la base des comptes annuels et des pièces comptables de l'OFP. Les corrections conformément à (i), (ii) et/ou (iii) ne seront cependant pas appliquées, lorsqu'elles sont insignifiantes et/ou pas nécessaires vu la présence suffisante des avoirs dans le Volet de Frais, tenant compte des soldes cumulatifs éventuellement existants des exercices précédents. Le Conseil d'Administration le détermine annuellement sur base de la comptabilité de l'OFP. Compte Individuel Le compte, tenu au sein de l'OFP, pour et au nom de chaque Affilié Actif et Passif auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle est attribuée. Ce compte est capitalisé en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué.
Organisateur Le "Fonds Social Transport et Logistique", en abrégé FSTL, fonds de sécurité d'existence. L'Organisateur du Régime de Pension Sectoriel est désigné dans la CCT conformément à la LPC et est membre de l'OFP. IRP Une institution de retraite professionnelle. L'OFP Pensio TL est l'institution de retraite professionnelle chargée de la gestion et de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel.
Enfant Un enfant dont la descendance de l'Affilié est établie, ainsi qu'un enfant reconnu ou adopté par l'Affilié.
Cotisation trimestrielle La Cotisation Forfaitaire comme fixée par la CCT (y compris ses annexes, en particulier l'annexe n° 2 et ses modifications futures), adaptée au Facteur Global de Prestation comme défini dans ladite CCT (y compris ses annexes et modifications futures) en fonction de la situation d'emploi de l'Affilié Actif.
Cotisation de Pension Trimestrielle La partie du montant de la Cotisation Trimestrielle, utilisée pour la constitution des avantages et prestations prévue par le Régime de Pension Sectoriel conformément au Règlement de Pension et définie dans la convention collective de travail (y compris ses annexes, en particulier l'annexe n° 2 et ses modifications futures).
Cotisation de frais La partie du montant de la Cotisation Trimestrielle utilisée pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Le montant de la Cotisation de Frais est défini dans la CCT (y compris ses annexes, en particulier l'annexe n° 2 et ses modifications futures). La Cotisation de Frais est égale à la différence entre le montant de la Cotisation Trimestrielle d'une part, et la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation spéciale de sécurité sociale due, d'autre part.
Volet de Frais La partie des avoirs de l'OFP attribuée au Volet de Frais. Les avoirs dans le Volet de Frais émanent des versements des Cotisations de Frais et de l'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Frais conformément l'article 12 de ce Règlement de Pension. Les avoirs du Volet de Frais peuvent uniquement être utilisés pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel.
Le Volet de Frais ne constitue pas un patrimoine distinct au sens de la législation.
Volet de Comptes Individuels Le Volet de Pension au sein de l'OFP. Rendement Net Le résultat financier de l'OFP, comme fixé annuellement dans la rubrique II du compte de résultats de l'exercice concerné.
Date Normale de Pension Le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'Age Normal de Pension est atteint.
Age Normal de Pension L'âge légal de pension normal pour la Mise à la Retraite de l'Affilié, toutefois 65 ans au plus tôt.
Structure d'Accueil Le contrat d'assurance conclu par l'Organisateur avec une institution qui répond aux conditions déterminées dans l'article 32, § 1er, 2° de la LPC (qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon la réglementation en vigueur) pour la gestion : (i) des droits de pension acquis auprès de leur ancien employeur, transférés à la demande des affiliés Actifs, à l'Organisme de Pension de l'organisateur; et (ii) des Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence des montants garantis lors de la Sortie conformément à la LPC, des anciens Affiliés Actifs qui demandent le transfert à la Structure d'Accueil à l'occasion de leur Sortie ou plus tard; et (iii) de la continuation individuelle des Affiliés Passifs comme déterminée dans la LPC. La convention de la Structure d'Accueil est (co)signée par l'OFP pour l'exécution de la conversion des capitaux en rente à la demande de l'Affilié ou du Bénéficiaire conformément à l'article 25 du Règlement de Pension.
Opting out La possibilité, prévue par la CCT, d'organiser soi-même l'exécution du Régime de Pension Sectoriel au niveau de son (ses) entreprise(s) conformément aux conditions de la CCT, pour un employeur qui ressortit en champ d'application de la CCT (déterminé plus précisément dans son annexe n° 3 en particulier).
OFP Pensio TL. L'organisme de financement de pension Pensio TL qui agit comme l'Organisme de Pension pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel.
Capital Décès La prestation déterminée au chapitre IV du Règlement de Pension.
CP ou Commission Paritaire La Commission paritaire du Transport et de la Logistique.
Partenaire L'epou(x)(se) de l'Affilié Actif ou Passif au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif pour autant que cette personne et l'Affilié ne soient pas impliqués dans une procédure de séparation ou de divorce, ou la personne du même ou d'un autre sexe, non parenté à l'Affilié Actif ou Passif au premier, deuxième ou troisième degré, qui cohabite légalement avec l'Affilié Actif ou Passif, sur la base d'une déclaration de cohabitation légale, visée au Code Civil, au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif. La personne qui, au moment du décès, cohabite avec l'Affilié sur la base d'un régime d'un droit étranger éventuellement applicable, comparable à la cohabitation légale visée au Code Civil, est, en vertu du droit international privé, assimilée au Partenaire cohabitant légal pour l'application de ce Règlement de Pension.
A l'exception des situations pour lesquelles le droit étranger éventuellement applicable reconnaît plusieurs époux et pour autant que les conséquences de ces situations sont reconnues en Belgique, l'Affilié n'aura qu'un seul Partenaire dans le cadre de l'application de ce Règlement de Pension. Il ne sera jamais payé plus qu'un seul Capital Décès. Le cas échéant, le Capital Décès sera divisé en parts égales entre les Partenaires légalement reconnus s'il y en a plusieurs. Ceci afin de prévoir pour chaque Affilié une constitution égale sur son Compte Individuel, proportionnellement à sa situation d'emploi.
A la simple demande de, ou au nom de l'OFP, les Affiliés et/ou leurs Partenaires sont obligés de fournir la preuve du mariage ou (du régime) de la cohabitation légale, au moyen des pièces officielles délivrées ou ratifiées par les autorités officielles compétentes.
Date de pension Selon le cas, la Date Normale de Pension, la Date Anticipée de Pension ou la Date Différée de Pension.
Organisme de pension Une institution qui, sous surveillance des autorités compétentes, gère et exécute un régime de pension complémentaire.
Volet de pension La partie des avoirs de l'OFP liée et attribuée aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs. Le Volet de Pension n'est pas un patrimoine distinct au sens de la législation. Les avoirs du Volet de Pension font partie du patrimoine global de l'OFP. On répartit cependant les avoirs en volets internes au sein de l'OFP pour l'application du Règlement de Pension et pour la gestion de l'OFP. Les avoirs du Volet de Pension sont égaux à la somme de tous les avoirs sur les Comptes Individuels des Affiliés.
Règlement de Pension L'annexe n° 1 de la CCT dans laquelle les droits et les obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs Ayants Droit sont déterminés conformément à la LPC. Mise à la Retraite Départ à la pension légale ou la cessation de toutes les activités professionnelles en vue de la prise de la pension légale.
Conseil d'Administration Le conseil d'administration de l'OFP Pensio TL, composé de manière paritaire, conformément aux dispositions légales applicables.
Ayant Droit Une personne qui peut faire valoir un droit à l'avantage prévu dans le Règlement de Pension sur la base d'une base légale ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée.
ONSS L'Office National de Sécurité Sociale.
Régime de Pension Sectoriel L'engagement de pension collectif instauré en vertu de la CCT et défini dans la CCT (y compris ses annexes, en particulier l'annexe n° 1 qui contient le Règlement de Pension, comme il existe de temps en temps sur la base de la CCT et ses éventuelles modifications futures).
Rendement Net Corrigé Attribué La partie du Rendement Net Corrigé, attribué au Compte Individuel de chaque Affilié Actif ou Passif selon les dispositions du Règlement de Pension et les documents de fonctionnement de l'OFP. La partie du Rendement Net Corrigé qui est attribué au Volet de pension, est déterminée sur la base de la clé de répartition, définie dans l'article 12 du Règlement de Pension. Pour autant que le Rendement Net Corrigé à attribuer et ainsi déterminé, soit positif et plus élevé que ce qui serait nécessaire pour majorer les montants des Comptes Individuels à concurrence des montants qui seraient garantis dans l'hypothèse d'une sortie présumée au moment de l'attribution, il est limité jusqu'au niveau et montant égaux à ce qui serait nécessaire pour couvrir cette garantie hypothétique.
Le Rendement Net Corrigé, ainsi déterminé (et le cas échéant, plafonné) à attribuer au Volet de Pension, est ensuite attribué au Compte Individuel de chaque Affilié Actif et Passif, au prorata de ses Réserves Acquises au début de l'exercice concerné et des Cotisations de Pension Trimestrielles pour l'affilié concerné, au cours de l'exercice concerné, à partir des dates respectives de valeur des cotisations de pension trimestrielles. Ceci est le rendement net corrigé attribué.
Sortie La cessation du contrat de travail autrement que par décès ou la Mise à la retraite, d'un Affilié Actif, pour autant que l'intéressé ne conclut (n'ait) pas (conclu) un nouveau contrat de travail avec un employeur.
La Sortie est : (i) soit communiquée par écrit par l'Affilié à l'OFP; (ii) soit déterminée sur la base de l'absence de DmfA relatives à l'Affilié Passif concerné durant deux trimestres consécutifs par un Employeur.
Dans la dernière situation l'Affilié Passif est contacté le plus vite possible par ou au nom de l'OFP, afin de demander la confirmation de sa Sortie. A défaut d'une telle confirmation, quelle qu'en soit la raison, au plus tard à la fin du troisième trimestre consécutif pour lequel un Employeur n'a pas fait de déclaration (DmfA) pour l'Affilié, ce dernier est présumé être sorti et être devenu un Affilié Passif.
Date de Valeur Le jour à partir duquel la capitalisation est appliquée. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle il s'agit du premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre concernant la Cotisation de Pension Trimestrielle. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle relative à l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée et payée.
Contributions Définies Un engagement de pension de type Contributions Définies est un engagement de pension qui porte sur l'obligation de payer une cotisation définie préalablement.
Date Différée de Pension Le premier jour du mois suivant le mois durant lequel l'Age Différé de Pension est atteint.
Age Différé de Pension Un âge situé après l'Age Normal de Pension, auquel l'Affilié Actif part à la pension et cesse définitivement ses activités professionnelles. L'Affilié Actif doit informer l'OFP par écrit du moment auquel il souhaite prendre son Capital de Pension Complémentaire, après l'Age Normal de Pension.
Date Anticipée de Pension Le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Age Anticipé de Pension est atteint.
Age Anticipé de Pension Un âge situé avant l'Age Normal de Pension, au plus tôt à partir du moment où le paiement du Capital de Pension Complémentaire est légalement possible et au plus tôt à partir du moment où il est possible pour un Affilié Actif ou Passif de partir à la pension, ou selon le cas, de bénéficier un régime de prépension conventionnel.
A la date de l'entrée en vigueur du Régime de Pension Sectoriel l'âge le plus tôt possible pour le paiement du Capital de Pension Complémentaire est de 60 ans.
Par conséquent, l'Age Anticipé de Pension au sens de ce Règlement de Pension est actuellement au plus tôt 60 ans.
Prestation Acquise La prestation acquise à laquelle l'Affilié peut prétendre conformément au Règlement de Pension lorsqu'il est en vie à l'Age Normal, Différé ou, selon le cas, Anticipé de Pension et pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP après sa Sortie.
Réserves Acquises Le montant sur le Compte Individuel de l'Affilié.
Employeur Un employeur qui tombe sous le champ d'application de la CCT et qui n'utilise pas la possibilité d'Opting Out. Un employeur participe au Régime de Pension Sectoriel.
Travailleur Un Travailleur d'un Employeur qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension du Régime de Pension Sectoriel.
LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 3.En général Là où le Règlement de Pension utilise le pluriel ou respectivement le singulier et/ou le sexe masculin ou respectivement le sexe féminin, ces mentions doivent, sauf disposition contraire explicite, être lues comme le singulier ou respectivement le pluriel et/ou le sexe féminin ou respectivement le sexe masculin. CHAPITRE II. - Conditions d'affiliation
Art. 4.Travailleurs au 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs liés à un ou plusieurs Employeurs au moment de l'entrée en vigueur du Régime de Pension Sectoriel le 1er juillet 2011, sont obligatoirement affiliés au Régime de Pension Sectoriel à partir du 1er juillet 2011 pour autant : (i) qu'ils soient déclarés auprès de l'ONSS dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027; et (ii) qu'ils soient occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par un contrat d'apprentissage.
Art. 5.Travailleurs après le 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs qui sont à partir du 1er juillet 2011 occupés par un ou plusieurs Employeurs en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par contrat d'apprentissage, et déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous les codes travailleur 015 ou 027, sont immédiatement affiliés au Régime de Pension Sectoriel à partir du début de leur contrat de travail. Leur affiliation est actée le premier jour du trimestre pour lequel la (déclaration) DmfA pour le concerné est effectuée.
Art. 6.Apprentis Les apprentis, déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035 ne sont, par dérogation aux articles 4 et 5, pas affiliés au Régime de Pension Sectoriel.
Ne sont pas non plus affiliés au Régime de Pension Sectoriel, les apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015, mais travaillent sous un contrat d'apprentissage, comme déclarés auprès de l'ONSS dans le zone "type contrat d'apprentissage".
Art. 7.Age Comme condition d'affiliation, il n'existe pas de condition d'âge. Le Travailleur qui satisfait aux conditions d'affiliation susmentionnées, est affilié au Régime de Pension Sectoriel, quel que soit son âge.
Art. 8.DmfA L'affiliation est déterminée sur la base des DmfA. Des vérifications sont effectuées sur la base des déclarations ONSS et/ou sur la base des données disponibles dans les bases de données auxquelles l'Organisateur et/ou l'OFP ont accès. CHAPITRE III. - Capital de pension complémentaire
Art. 9.Montant du Capital de Pension Complémentaire Le Capital de Pension Complémentaire lors de la Mise à la Retraite de l'Affilié, est égal au montant sur son Compte Individuel, majoré, pour autant que nécessaire et légalement requis, à concurrence du montant garanti en application de la LPC. A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, un Affilié Actif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à cette date (c'est-à-dire au dernier jour du mois précédant sa Date, selon le cas, Normale, Anticipée ou Différée de Pension).
A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, un Affilié Passif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à la date de sa Sortie.
Art. 10.Comptes individuels dans l'OFP Chaque Affilié Actif et passif a un Compte Individuel, géré par l'OFP sur lequel il peut faire valoir des droits au Capital de Pension Complémentaire s'il est en vie à l'Age Normal de Pension, ou selon le cas, s'il est en vie à l'Age Anticipé ou Différé de Pension, pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP jusqu'à cette date respective.
Art. 11.Capitalisation Le montant sur le Compte Individuel est égal à la capitalisation au Rendement Net Corrigé attribué des Cotisations de Pension Trimestrielles.
Le Capital de Pension Complémentaire est constitué sur la base des Cotisations de Pension Trimestrielles, définies dans la CCT. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont versées à l'OFP et attribuées au Volet de Pension sur le Compte Individuel de chaque Affilié Actif.
Lorsque l'Affilié Passif laisse ses Réserves Acquises dans l'OFP lors de ou après sa Sortie, l'OFP continue à gérer son Compte Individuel conformément aux conditions du Règlement de Pension.
Le montant du Compte Individuel de chaque Affilié Actif ou Passif évolue en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué.
Le Rendement Net Corrigé attribué au Compte Individuel de chaque Affilié Actif et Passif est égal au Rendement Net Corrigé, attribué au Volet de Pension selon l'article 12 (i) ci-dessous et ensuite proportionnellement attribué à son Compte Individuel au prorata de ses Réserves Acquises et des Cotisations de Pension Trimestrielles si d'application, selon les règles déterminées ci-après à l'article 13.
Art. 12.Attributions au Volet de pension, Volet de frais et Buffer Il existe trois volets internes au sein de l'OFP : (i) le Volet de pension; (ii) le Volet de frais et (iii) le Buffer.
Tous ensemble, ils constituent un patrimoine global, qui est globalement géré et placé par l'OFP. Le Rendement Net et le Rendement Net Corrigé de l'OFP sont donc déterminés globalement pour le patrimoine total de l'OFP. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont attribuées au Volet de pension.
Les cotisations de frais sont attribuées au Volet de frais.
En outre, les attributions suivantes s'effectuent comme suit : (i) attribution au Volet de Pension (le Volet de Pension contient tous les Comptes Individuels) Principe : Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Pension/totalité des avoirs de l'OFP) Limitation Pour autant que le résultat de cette formule d'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Pension soit plus élevé que le montant qui serait nécessaire pour majorer les montants des Comptes Individuels à concurrence des montants qui seraient garantis dans l'hypothèse où une Sortie serait présumée au moment de l'attribution, le Rendement Net Corrigé Attribué au Volet de Pension sera diminué jusqu'au montant qui serait nécessaire pour majorer les montants de Comptes Individuels à concurrence des montants qui devraient être garantis dans l'hypothèse d'une Sortie au moment de l'attribution.Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (ii) attribution au Volet de Frais Principe : Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Frais/totalité des avoirs dans l'OFP) Dérogation : Suite à une décision du Conseil d'Administration de l'OFP, le résultat de cette formule peut être diminué jusqu'au niveau requis sur la base de l'estimation des frais, prévus dans le budget de l'OFP. Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (ii) attribution au Buffer Principe 1 : La différence entre le Rendement Net et le Rendement Net Corrigé Principe 2 : Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Buffer/totalité des avoirs de l'OFP) Principe 3 : Les montants de diminutions mentionnées ci-dessus en (i) et (ii).
Pour l'application des principes mentionnés en (i) et (ii) et du principe 2 mentionné en (iii) ci-dessus, l'attribution du Rendement Net Corrigé s'effectue au prorata des avoirs au début de l'exercice concerné et des cash-flows entrants et sortants de l'exercice concerné, en tenant compte des dates respectives de valeur de ces cash-flows.
Pour l'application du principe 1 mentionné en (iii) ci-dessus, ainsi que pour l'application de la limitation sous (i) et de la dérogation sous (ii), la Date de Valeur est le dernier jour de l'exercice concerné.
Art. 13.Rendement Net Corrigé Attribué aux Comptes Individuels Afin de déterminer le montant du Compte Individuel d'un Affilié Actif ou Passif, le Rendement Net Corrigé Attribué est appliqué à son Compte Individuel.
Le Rendement Net Corrigé qui est attribué au Volet de Pension conformément à l'article 12 ci-dessus, est ensuite attribué aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs, d'une part aux réserves acquises de chaque affilié actif et passif à la date de début de l'exercice concerné, et d'autre part aux Cotisations de Pension trimestrielles de l'exercice concerné.
Pour l'application du Rendement Net Corrigé Attribué par rapport à la Cotisation de Pension Trimestrielle, la Date de Valeur est à chaque fois le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle se rapporte. Pour la Cotisation de Pension Trimestrielle concernant l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée.
La capitalisation des Comptes Individuels au Rendement Net Corrigé Attribué est appliquée et court selon le cas : (i) en cas de Mise à la Retraite (prépension) à l'Age Normal, Anticipé ou Différé d'un Affilié Actif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale, ou selon le cas, respectivement Anticipée ou Différée de Pension à laquelle le Capital de Pension Complémentaire est liquidé; (ii) en cas de Mise à la Retraite (prépension) à l'Age Normal, Anticipé ou Différé d'un Affilié Passif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de pension, étant entendu que la majoration éventuelle du montant disponible sur le Compte Individuel s'effectue par rapport au et plafonné jusqu'au montant qui était garanti au moment de sa Sortie, en vertu de la LPC et de la réglementation applicable.
Pour la capitalisation au Rendement Net Corrigé Attribué, le Rendement Net Corrigé Attribué fixé annuellement est calculé par trimestre et appliqué selon la formule du taux d'intérêt cumulé.
La capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle au Rendement Net Corrigé Attribué est en tout cas limitée au montant qui aurait été garanti s'il s'était agi au moment de l'attribution d'une Mise à la Retraite ou d'une Sortie.
Art. 14.Capitalisation en cas de Sortie ou de Mise à la Retraite au cours d'un exercice Pour le calcul des Réserves Acquises lors d'une Sortie et des Capitaux de Pension Complémentaires lors du paiement au cours d'un exercice non clôturé, la capitalisation s'effectue au taux d'intérêt de la garantie-LPC, défini dans la réglementation applicable à ce moment. CHAPITRE IV. - Décès
Art. 15.Capital Décès Lorsqu'un Affilié Actif décède pendant l'existence de son contrat de travail avec son Employeur, avant sa Mise à la Retraite/prépension et donc avant qu'il ait réclamé son Capital de Pension Complémentaire, son Bénéficiaire reçoit un Capital Décès, égal au montant sur son Compte Individuel à la date du décès, le cas échéant majoré à concurrence d'un montant afin de garantir le montant qui serait garanti si l'Affilié Actif était sorti au moment de son décès.
Lorsqu'un Affilié Passif décède avant sa Mise à la Retraite/prépension ou avant d'avoir réclamé son Capital de Pension Complémentaire, son Bénéficiaire reçoit un Capital Décès, égal au montant disponible sur son Compte Individuel à la date du décès.
Art. 16.Bénéficiaire Le Bénéficiaire est déterminé sur la base de l'ordre suivant : 1. le Partenaire de l'Affilié décédé, qui doit avoir la qualité de Partenaire au moment du décès et pour autant qu'au moment du décès aucune démarche en droit n'ait été entreprise en vue d'une séparation/divorce ou de la cessation de la cohabitation légale ou du régime de droit étranger comparable à la cohabitation légale, ou 2.à défaut, les Enfants de l'Affilié décédé, ou, en cas de prédécès de ceux-ci, par représentation, leurs enfants, ou 3. à défaut, le bénéficiaire testamentaire, ou 4.à défaut, les héritiers légaux de l'Affilié décédé, à l'exclusion de l'Etat, ou 5. à défaut, Pensio TL. Lorsqu'il y a plusieurs Bénéficiaires dans le même ordre, le Capital Décès est réparti en parts égales entre les Bénéficiaires.
Lorsque le Décès de l'Affilié est causé par une action intentionnelle ou sur l'ordre d'un (des) Bénéficiaire(s), (sa part du) le Capital Décès est payée, selon le cas, au(x) Bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant ou réparti parmi et attribué aux autres Bénéficiaires du même ordre.
Il est autorisé à l'Affilié de déroger à l'ordre mentionné et qu'il désigne un autre Bénéficiaire ou décide d'un autre ordre. L'Affilié doit avertir Pensio TL d'une telle désignation ou décision par écrit, en utilisant le formulaire pour la désignation de bénéficiaire y destiné. Le formulaire sera cosigné par Pensio TL comme preuve de réception. Pensio TL et l'Affilié conservent chacun un exemplaire signé. CHAPITRE V. - Paiement
Art. 17.Date de paiement - Capital de Pension Complémentaire A l'occasion de sa Mise à la Retraite/prépension, l'Affilié peut réclamer son Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, ou selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension. A cette fin il adresse une demande écrite à Pensio TL. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 18 ci-dessous, le Capital de Pension Complémentaire est payé le premier jour ouvrable du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age Normal, ou selon le cas, Anticipé ou Différé de pension.
Dans l'attente du paiement réel définitif, Pensio TL peut, le cas échéant, payer des avances. Toutes les avances éventuelles seront portées en compte lors du paiement ou acquittement final définitif.
Lorsque l'Affilié a réclamé son Capital de Pension Complémentaire par écrit auprès de Pensio TL, mais décède avant le paiement définitif, le (solde du Capital de Pension complémentaire (après règlement des avances éventuelles) est payé à sa succession. Dans un tel cas aucun Capital Décès n'est payé aux Bénéficiaires.
Art. 18.Modalités de paiement - Capital de Pension Complémentaire L'Affilié procure à Pensio TL le formulaire de demande pour le paiement de son Capital de Pension Complémentaire, dûment rempli et daté. Toutes les pièces justificatives requises doivent être ajoutées à ce formulaire. Le formulaire mentionne le numéro de compte sur lequel le Capital de Pension Complémentaire peut être versé. Lorsque le versement s'effectue sur un compte étranger et que des frais en découlent, ces frais sont à charge de l'Affilié.
Tant que Pensio TL n'a pas reçu de formulaire de demande, dûment et entièrement rempli et signé, en ce compris les pièces justificatives, le paiement ne peut en tout cas pas être effectué et l'exigibilité n'est pas établie. Des intérêts de retard ne sont dus qu'à partir du deuxième jour ouvrable du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'Affilié atteint l'Age Normal, ou selon le cas, Anticipé ou Différé de pension, pour autant qu'à cette date Pensio TL dispose de tous les documents requis.
Le Capital de Pension Complémentaire est payé sous la forme d'un capital unique. L'Affilié a le droit de demander la conversion de son Capital de Pension Complémentaire en rente. Pensio TL informe l'Affilié de son droit de demander la conversion du Capital de Pension Complémentaire en rente deux mois avant la Mise à la Retraite à la Date Normale de Pension ou dans les deux semaines après que Pensio TL ait été informé par l'Affilié de sa Mise à la Retraite Anticipée ou Différée. Le choix pour la conversion est irrévocable et définitif et doit être établi par écrit au plus tard dans les 60 jours suivant la Date Normale de Pension, ou, en cas de Mise à la Retraite Anticipée ou Différée, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la communication de Pensio TL relative au droit de conversion. A défaut d'un choix dans le délai déterminé, il est présumé que l'Affilié a choisi le paiement sous la forme d'un capital unique.
Lorsque le montant annuel de la rente, suite à la conversion du Capital de Pension Complémentaire en rente, n'est, au début, pas plus élevé que le montant fixé par la loi (500 EUR conformément à la LPC de 2003 - indexé), le Capital de Pension Complémentaire est en tout cas payé sous forme d'un capital unique.
Lorsque l'Affilié demande à temps la conversion de son capital en rente, Pensio TL transférera à la "Structure d'Accueil" un montant déterminé conformément aux dispositions applicables, en vue du paiement des rentes par l'Organisme de Pension qui gère la Structure d'Accueil, sauf si le montant est moins élevé que le montant légalement fixé. Dans ce dernier cas, le Capital de Pension Complémentaire sera néanmoins payé sous la forme d'un capital unique.
Après un tel transfert, Pensio TL et l'Organisateur sont, à l'égard de l'Affilié, des bénéficiaires et des Ayants Droit, libérés de toutes les obligations résultant du Régime de Pension Sectoriel et sa gestion et son exécution. Les modalités de paiement ainsi que toutes les autres conditions applicables à de tels paiements de rentes sont déterminées dans le règlement de la Structure d'Accueil par lequel l'Organisme de Pension, qui gère la Structure d'Accueil, est lié.
Art. 19.Date de paiement - capital décès A l'occasion du décès de l'Affilié, le Bénéficiaire peut prétendre (au) (à une partie du) Capital Décès, lorsque le décès se situe avant la Date Normale, Anticipée ou Différée de Pension de l'Affilié et pour autant que Pensio TL gère le Compte Individuel de l'Affilié décédé au moment de son décès. Le Bénéficiaire informe Pensio TL du décès et délivre un acte de décès à Pensio TL. Pensio TL peut éventuellement aussi prendre connaissance du décès de l'Affilié par d'autres moyens et dans ce cas il prendra les mesures nécessaires afin d'identifier les Bénéficiaires.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 20 ci-dessous le Capital Décès est payé le premier jour ouvrable du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel Pensio TL prend connaissance du décès de l'Affilié. Dans l'attente du paiement réel définitif, Pensio TL peut, le cas échéant, payer des avances. Toutes les avances éventuelles seront portées en compte lors du paiement ou acquittement final définitif.
Art. 20.Modalités de paiement - Capital Décès Le Bénéficiaire procure à Pensio TL le formulaire de demande pour le paiement du Capital Décès, dûment rempli et daté. Une preuve officielle du décès (acte de décès) ainsi que tous les autres documents demandés supplémentairement doivent être annexés à ce formulaire. Le formulaire mentionne le numéro de compte sur lequel le Capital Décès peut être versé. Lorsque le versement s'effectue sur un compte étranger et que des frais en découlent, ces frais sont à charge du Bénéficiaire.
Tant que Pensio TL n'a pas reçu de formulaire de demande, entièrement et dûment rempli et signé, en ce compris les pièces justificatives, le paiement ne peut en tout cas pas être effectué et l'exigibilité n'est pas établie. Des intérêts de retard ne sont dus qu'à partir du deuxième jour ouvrable du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel Pensio TL a pris connaissance du décès de l'Affilié, pour autant qu'à cette date Pensio TL dispose de tous les documents requis.
Le Capital Décès est payé sous la forme d'un capital unique. Le Bénéficiaire a le droit de demander la conversion (d'une partie) de son Capital Décès en rente. Pensio TL informe le Bénéficiaire de son droit de demander la conversion du Capital Décès en rente dans les deux semaines après que Pensio TL ait été informé du décès. Ce choix est irrévocable et définitif et doit être établi par écrit au plus tard dans les 60 jours qui suivent la communication de Pensio TL relative au droit de conversion. A défaut d'un choix dans le délai déterminé, il est présumé que le Bénéficiaire a choisi le paiement sous la forme d'un capital unique.
Lorsque le(s) Bénéficiaire(s) demande(nt) la conversion (d'une partie) du Capital Décès à temps, Pensio TL transférera, sous réserve de ce qui est stipulé ci-après concernant le montant minimum, un montant déterminé conformément aux dispositions applicables, à la "Structure d'Accueil", en vue du paiement des rentes par l'Organisme de Pension qui gère la Structure d'Accueil.
Après un tel transfert Pensio TL et l'Organisateur sont, à l'égard de(s) Bénéficiaire(s) et des Ayants Droit, libérés de toutes les obligations résultant du Régime de Pension Sectoriel et de sa gestion et de son exécution. Les modalités de paiement ainsi que toutes les autres conditions applicables aux tels paiements de rentes sont déterminées dans le règlement de la Structure d'Accueil par lequel l'Organisme de Pension, qui gère la Structure d'Accueil, est lié.
Lorsque le montant annuel de la rente, suite à la conversion du Capital Décès en rente, n'est au début pas plus élevé que le montant fixé par la loi (500 EUR conformément à la LPC de 2003 - indexé), le Capital Décès est en tout cas payé sous la forme d'un capital unique. CHAPITRE VI. - Sortie
Art. 21.Sortie Un ancien Affilié Actif devient un Affilié Passif lorsqu'il a des Réserves Acquises au moment de sa Sortie en vertu d'une affiliation au Régime de Pension sectoriel d'un an, comme déterminé ci-après.
La Sortie est (i) soit communiquée par écrit par l'Affilié à Pensio TL; (ii) soit déterminée sur la base de l'absence des DmfA relatives à l'Affilié concerné, durant deux trimestres consécutifs par un employeur.
Dans ce dernier cas l'Affilié est contacté le plus vite possible par ou au nom de Pensio TL afin de demander la confirmation de sa Sortie.
A défaut d'une telle confirmation, quelle qu'en soit la raison, au plus tard à la fin du troisième trimestre consécutif pour lequel un Employeur n'a pas fait de déclaration pour l'Affilié concerné, ce dernier est présumé être sorti.
Art. 22.Droits Acquis Pour pouvoir prétendre aux Réserves Acquises et Prestations Acquises, l'Affilié doit être (ou avoir été) affilié au Régime de Pension Sectoriel pendant au moins un an. En cas de Sortie avant d'avoir été affilié pendant 12 mois au Régime de Pension Sectoriel, comme déterminé ci-après, les Affiliés, leurs Bénéficiaires et Ayants Droit ne peuvent faire valoir aucun droit sur la base de ce Règlement de Pension.
La Sortie a lieu après un an d'affiliation lorsque : (i) l'Affilié a été occupé par un Employeur pendant un an ininterrompu; ou (ii) une déclaration DmfA relative à l'Affilié a été effectuée pendant 5 trimestres (sur la base d'une occupation interrompue ou non auprès d'un Employeur) dans une période de 12 trimestres.
Pour pouvoir prétendre au Capital Décès suite au décès de l'Affilié, l'Affilié Décédé concerné doit avoir été affilié au Régime de Pension Sectoriel au moment de son décès, pendant au moins un an comme déterminé ci-dessus.
Par dérogation à ce qui est stipulé ci-dessus (i) un Affilié qui suite à une affiliation antérieure au Régime de Pension Sectoriel et qui avait à l'époque des Réserves Acquises lors de sa Sortie (sur la base d'un an d'affiliation à l'époque), peut immédiatement faire valoir des droits sous le Règlement de Pension lors d'une ré-affiliation, sans qu'un nouveau délai d'attente d'un an d'affiliation devienne d'application, et (ii) pour un Affilié qui avait déjà été affilié antérieurement au Régime de Pension Sectoriel, mais n'avait cependant pas de Réserves Acquises au moment de sa sortie à l'époque, il est tenu compte de la période d'affiliation effectuée pendant la période d'occupation antérieure auprès d'un Employeur dans le secteur, pour le calcul d'affiliation requise de 12 mois; et (iii) un Affilié, qui est réoccupé auprès d'un Employeur après une Mise à la Retraite/prépension et après la liquidation de son Capital de Pension Complémentaire, peut constituer des nouvelles Réserves Acquises suite à sa nouvelle affiliation, sans qu'une nouvelle période d'attente d'un an soit d'application pour l'acquisition d'un nouveau Capital de Pension Complémentaire.
Dans les cas prévus sous (i), (ii) et (iii), le décès de l'Affilié concerné est également couvert immédiatement (sans application de la condition d'affiliation d'un (nouvel) an).
Art. 23.Options en cas de Sortie En cas de Sortie les procédures et délais relatifs aux déterminations et communications, définis dans ce Règlement de Pension, ou à défaut d'une disposition spécifique dans le Règlement de Pension, ceux de la LPC, seront appliqués.
Après un an d'affiliation, l'Affilié a droit à ses Réserves Acquises suite à sa Sortie. Celles-ci sont, si nécessaire, majorées à concurrence du montant garanti par la LPC au moment de la Sortie, étant entendu que pour ce calcul application est faite de la garantie de la LPC qui est applicable aux sorties au sens de la LPC après 5 ans d'affiliation.
En cas de Sortie après un an d'affiliation au Régime de Pension Sectoriel, ainsi que plus tard à un moment ultérieur, l'ancien Affilié Actif dispose des possibilités suivantes : 1. transfert de ses Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence du montant garanti en exécution de la LPC (comme défini plus précisément ci-dessus), vers l'Organisme de Pension de son nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il devient affilié à l'engagement de pension de cet employeur ou vers l'Organisme de pension de l'organisateur sectoriel lorsqu'il devient affilié à l'engagement de pension de cet organisateur sectoriel suite à son nouveau contrat de travail conclu avec un employeur qui ressort sous cet autre secteur;ou 2. transfert de ses Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence du montant garanti en exécution de la LPC, comme défini plus précisément ci-dessus, vers un Organisme de pension visé à l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC;ou 3. placer ses Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence du montant garanti en exécution de la LPC, comme défini plus précisément ci-dessus, dans la Structure d'Accueil, où elles seront gérées selon les conditions de la Structure d'Accueil et le choix du concerné;ou 4. laisser ses Réserves Acquises dans Pensio TL, auquel cas il peut prétendre au Capital de Pension Complémentaire d'un Affilié Passif, lors de la Mise à la Retraite/prépension à la Date Normale, ou selon le cas Anticipée ou Différée de Pension, pour autant que ses Réserves Acquises soient maintenues dans Pensio TL jusqu'à ce moment. L'ancien Affilié Actif communique son choix par écrit à Pensio TL. A défaut d'un choix ou de communication, l'ancien Affilié Actif est présumé avoir choisi pour le maintien de ses Réserves Acquises dans Pensio TL (option 4 ci-dessus).
Les transferts mentionnés sous 1, 2 et 3 sont en tout cas limités à la partie des Réserves Acquises à laquelle aucune avance, cessions ou mises en gage éventuelles n'ont été effectuées ou qui n'a pas été affectée à la reconstitution d'un crédit hypothécaire. CHAPITRE VII. - Structure d'Accueil
Art. 24.Réserves entrantes et sortantes Les réserves que les Affiliés Actifs ont constituées et acquises auprès d'un ancien employeur ou en vertu d'un plan de pension complémentaire d'un ancien organisateur sont, lorsque ces Affiliés décident de transférer leurs réserves acquises vers l'Organisme de Pension de l'Organisateur, transférées dans la Structure d'Accueil et ne seront donc pas gérées par Pensio TL. Elles ne sont pas non plus régies par ce Règlement de Pension.
Les anciens Affiliés Actifs qui disposent des Réserves Acquises lors de leur Sortie et qui décident conformément à l'article 23 de les transférer vers la Structure d'Accueil, seront affiliés à la Structure d'Accueil, dans laquelle leurs réserves seront ensuite gérées conformément aux dispositions du règlement de la Structure d'Accueil.
Art. 25.Conversion des capitaux en rente Les Affiliés qui lors de leur Mise à la Retraite/prépension et les Bénéficiaires qui à l'occasion du décès d'un Affilié demandent conformément à l'article 18 ou l'article 20, la conversion du Capital de Pension Complémentaire, ou (d'une partie) du Capital Décès, deviendront suite au transfert des montants correspondant par Pensio TL vers la Structure d'Accueil, des participants-rentiers de la Structure d'Accueil, conformément aux conditions du règlement de la Structure d'Accueil. Après un tel transfert suite à leur décision, Pensio TL et l'Organisateur n'ont plus aucune obligation à l'égard de ces Affiliés, Bénéficiaires et leurs Ayants Droit. CHAPITRE VIII. - Information
Art. 26.Fiche de pension annuelle Au moins une fois par an Pensio TL communique une fiche de pension aux Affiliés sur laquelle sont mentionnées toutes les données légalement prescrites. A cette occasion Pensio TL informe l'Affilié que le texte du Règlement de Pension est disponible sur simple demande auprès de Pensio TL. Sur demande de l'Affilié Pensio TL communique également un aperçu historique des Réserves Acquises de l'Affilié, le cas échéant le montant correspondant aux garanties de l'article 24 de la LPC. Cet aperçu est limité à la période d'affiliation auprès du Régime de Pension Sectoriel.
Au moins une fois tous les 5 ans le montant de la rente prévue à la Date Normale de Pension est communiqué aux Affiliés à partir de l'âge de 45 ans.
Pensio TL peut transférer ces obligations d'information légales, prévues à l'article 26 de la LPC, à une personne morale habilitée (à ce jour c'est ASBL Sigedis) sur la base d'une convention que Pensio TL peut conclure à ce sujet. Dans un tel cas Pensio TL est déchargé de ces obligations.
Art. 27.Règlement de Pension Le Règlement de Pension fait intégralement partie de la CCT et peut être obtenu auprès de Pensio TL sur simple demande. Il peut être demandé ou consulté à chaque moment auprès de Pensio TL.
Art. 28.Autres documents et information Pensio TL établit chaque année un rapport sur la gestion du Régime de Pension Sectoriel. Ce rapport, dénommé rapport de transparence ou de gestion, est mis à la disposition de l'Organisateur. L'Organisateur ou Pensio TL le communique à l'Affilié sur simple demande de l'Affilié adressée à l'Organisateur.
Sur simple demande Pensio TL fournit également aux Affiliés, leurs Ayants Droit ou représentants la déclaration sur les principes de la politique de placement, qui définit la politique de placement de Pensio TL, les comptes annuels de Pensio TL et tous les autres documents auxquels ils ont droit selon la législation applicable. Ils sont mis à leur disposition par Pensio TL conformément aux conditions de la loi.
Art. 29.Obligations des Affiliés, Bénéficiaires et Ayants Droit par rapport à l'information actuelle et aux pièces justificatives Chaque Affilié, Bénéficiaire et Ayant Droit est tenu de fournir par écrit toutes les données, requises pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, à Pensio TL (et/ou si d'application, à la personne morale qui lui a communiqué, conformément à la loi, sa fiche de pension, suite au transfert de certaines obligations d'information par Pensio TL (vers Sigedis asbl conformément à l'article 26 LPC)) et/ou à l'Organisateur lorsque ce dernier le demande. Lorsque ces données sont modifiées, il est tenu de fournir ces modifications par écrit à Pensio TL (ou, si d'application à Sigedis) dans le mois suivant la modification. Lorsque des pièces justificatives ou renseignements sont demandés auprès des Affiliés, Bénéficiaires et Ayants Droit pour la gestion et l'exécution du Règlement de Pension, l'Affilié, le Bénéficiaire et l'Ayant Droit sont tenus de les fournir à Pensio TL dans les délais prévus ou demandés. A défaut des données (actuelles) requises et/ou pièces justificatives, les Affiliés, leurs Bénéficiaires et Ayants Droit ne peuvent faire valoir aucun droit en vertu du Règlement de Pension. Dans tel cas Pensio TL et l'Organisateur ne peuvent pas être tenus responsables pour la non-exécution du Régime de Pension Sectoriel.
Si l'Affilié constate que les données mentionnées sur sa fiche de pension ne sont pas (ou plus) correctes, il doit en informer Pensio TL par écrit dans le mois qui suit la date à laquelle les fiches de pension ont été envoyées. Tant qu'il ne donne pas les informations, Pensio TL et l'Organisateur ne peuvent pas en être tenus responsables.
Art. 30.Protection de la vie privée Les données personnelles et les pièces justificatives y afférentes, dont Pensio TL et l'Organisateur prennent connaissance pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, seront uniquement utilisées à des fins de gestion et d'exécution du Régime de Pension Sectoriel, dans le respect des conditions et procédures de la législation relative à la protection de la vie privée et la sécurité de la gestion de données. Pensio TL et l'Organisateur veillent à ce que des tiers, auxquels ils font appel pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, tiennent compte de la législation applicable en matière de la vie privée et de la gestion de données.
Chaque Affilié, Bénéficiaire et Ayant Droit dont les données personnelles sont enregistrées et/ou traitées par Pensio TL et l'Organisateur, a le droit de consultation ou de correction de ces données. Pour toutes les questions et remarques à cet égard, il peut s'adresser à Pensio TL. CHAPITRE IX. - Financement et sous-financement
Art. 31.Plan de financement Les Cotisations Trimestrielles, perçues par l'ONSS et versées à l'Organisateur par l'ONSS, sont payées par les Employeurs en exécution de la CCT. L'Organisateur est responsable pour un financement adéquat du Régime de Pension Sectoriel. L'Organisateur verse les Cotisations de Pension Trimestrielles et les Cotisations de Frais reçues à Pensio TL et est tenu de respecter le plan de financement. Le plan de financement est établi conformément aux dispositions légales applicables et prévoit un financement adéquat du Régime de Pension Sectoriel et une couverture de tous les frais et de toute autre marge ou réserve éventuellement légalement requise. Le plan de financement est établi par le Conseil d'Administration paritaire de Pensio TL, est souscrit et cosigné par l'Organisateur et ratifié par l'assemblée générale de Pensio TL. Le plan de financement ainsi que toutes ses modifications ultérieures sont communiquées à la FSMA. La FSMA veille sur le plan de financement et peut exiger que le plan de financement soit modifié afin de sauvegarder les intérêts des Affiliés, Bénéficiaires et Ayants Droit et/ou d'assurer un financement adéquat et régulier.
Art. 32.Equilibre financier En vue d'instaurer, de maintenir et de sauvegarder un équilibre financier entre les actifs et les obligations au sein de Pensio TL, le plan de financement sera régulièrement suivi et, si approprié, modifié. Le Conseil d'Administration y veille, sous la surveillance de la FSMA. Le niveau de financement des Réserves Acquises et de la garantie de rendement de la LPC sont mentionnés sur la fiche de pension annuelle de l'Affilié.
Si nécessaire ou souhaitable, Pensio TL peut également établir, en concertation avec l'Organisateur et sous la surveillance de la FSMA, des plans d'assainissement ou de redressement. Le cas échéant la FSMA peut imposer des mesures d'assainissement ou de redressement.
Si l'Organisateur reste en défaut de prévoir un financement adéquat du Régime de Pension Sectoriel, conformément aux plans de financement et les éventuels plan de redressement, Pensio TL prendra, sous la surveillance de la FSMA, toutes les mesures nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts des Affiliés et leurs Bénéficiaires et Ayants Droit. Si la situation persiste et l'équilibre financier est sévèrement perturbé ou menacé, Pensio TL peut adresser une demande formelle aux parties ayant conclu la CCT pour négocier le maintien, le financement, la modification ou l'abrogation du Régime de Pension Sectoriel. Sur décision du Conseil d'Administration Pensio TL peut, dans un tel cas, également informer les Affiliés par écrit.
A défaut d'un financement suffisant dans la période de redressement prévue, Pensio TL peut décider de mettre fin à la gestion du Régime de Pension Sectoriel pour ce qui concerne la constitution des droits futurs, afin de sauvegarder dans la mesure du possible les droits acquis et de continuer la gestion des Réserves Acquises, le cas échéant réduites, de manière prudente. Dans pareil cas, les avoirs disponibles de Pensio TL seront inscrits sur les comptes individuels des Affiliés proportionnellement à leurs Réserves Acquises, le cas échéant, si d'application et possible, augmentées jusqu'aux montants garantis conformément à la LPC selon l'avis de l'actuaire de Pensio TL et sur décision du Conseil d'Administration après ratification par l'assemblée générale de Pensio TL. Ces comptes individuels ne fluctueront plus qu'en fonction du rendement net de Pensio TL; comme ce dernier sera déterminé annuellement par le Conseil d'Administration sur la base des comptes annuels et sur l'avis de l'actuaire ou du commissaire agréé de Pensio TL. CHAPITRE X Durée, modification et abrogation du Régime de Pension Sectoriel
Art. 33.Durée La CCT est conclue pour une durée indéterminée. Le Régime de Pension Sectoriel entre en vigueur le 1er juillet 2011 et vaut pour une durée indéterminée.
Art. 34.Modification et abrogation Le Règlement de Pension fait partie de la CCT et peut par conséquent être modifié par CCT ou suite aux modifications faites à la CCT ou ses annexes. L'existence et le maintien ainsi que l'application et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel sont liés à la CCT. En cas de modifications à la législation prudentielle, sociale ou fiscale applicable et/ou en cas de modifications à d'autres législations ou réglementations, ayant une influence sur le Régime de Pension Sectoriel, sa gestion et son exécution, et/ou sur le fonctionnement et la gestion de Pensio TL ou de l'Organisateur, et/ou au cas où des développements jurisprudentiels, politiques ou autres (marché, secteur et autres) relatifs à la gestion du Régime de Pension Sectoriel donnent lieu à des modifications importantes pour l'application du régime de pension sectoriel, l'organisateur et/ou Pensio TL en avertiront à temps les parties à la CCT afin de leur permettre de suivre les développements et de prendre des mesures éventuelles dans le cadre de la CCT. Lorsqu'il est mis fin à la CCT (relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension), le Régime de Pension Sectoriel prendra fin et sera abrogé. Ceci ne donnera pas nécessairement lieu à la dissolution ou la liquidation de Pensio TL. En cas d'abrogation totale du Régime de Pension Sectoriel, de cessation de son financement ou en cas d'un déséquilibre financier continu sévère, tous les Affiliés en seront avertis par écrit par Pensio TL et/ou par l'Organisateur. Leurs droits seront calculés et fixés sur la base de l'avis de l'Actuaire, en tenant compte de l'actif disponible de Pensio TL d'une part et de ses obligations, frais et Réserves Acquises des Affiliés et des garanties LPC d'autre part et seront inscrits sur des comptes individuels qui ne peuvent plus fluctuer qu'en fonction du rendement net, comme annuellement déterminé. Ce rendement net est le rendement net alors déterminé sur la base de la comptabilité de Pensio TL et n'est donc pas égal au Rendement Net Corrigé Attribué défini dans le Règlement de Pension.
Les Affiliés seront avertis par écrit du montant nouvellement fixé sur leur compte individuel.
Le cas échéant il peut être décidé de transférer les droits des Affiliés vers un autre Organisme de Pension. En cas de transfert, les procédures prescrites par la loi à l'égard des Affiliés et de la FSMA seront respectées. En cas de transfert, Pensio TL n'est plus tenu d'exécuter le Régime de Pension Sectoriel et sera déchargé de toutes les obligations qui en résultent vis-à-vis des Affiliés, de leurs Bénéficiaires et Ayants Droit, ainsi que vis-à-vis de l'Organisateur. CHAPITRE XI. - Dispositions générales
Art. 35.Dispositions fiscales Les avantages prévus par le Régime de Pension Sectoriel sont limités jusqu'aux montants qui sont prescrits comme les montants maximaux par la législation fiscale relative à la déductibilité et l'exonération.
Tous les montants qui résultent de ce Règlement de Pension sont soumis aux retenues et charges fiscales, parafiscales et autres applicables.
Les montants communiqués aux Affiliés sont toujours des montants bruts, sauf s'il est explicitement stipulé autrement. Ni le Fonds de Pension, ni l'Organisateur, ni les Employeurs n'est/ne sont responsable(s) si les avantages, qui résultent de ce Règlement de Pension pour les Affiliés, les Bénéficiaires ou les Bénéficiaires de Rente, sont diminués par des mesures fiscales ou autres.
Art. 36.Dissolution et liquidation de Pensio TL Les dispositions légales et statutaires seront d'application en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire ou volontaire de Pensio TL, ainsi qu'en cas de révocation de l'agrément de Pensio TL comme institution de retraite professionnelle. Les liquidateurs respecteront l'ordre des créanciers fixé par la loi, en respectant l'égalité des créanciers d'un même rang.
L'actif disponible sera réparti entre les Affiliés proportionnellement à leurs Réserves Acquises, le cas échéant augmentées jusqu'aux montants garantis par la LPC, sauf si un transfert des droits des affiliés de Pensio TL vers un autre Organisme de Pension est organisé.
Lorsqu'au moment de la dissolution ou liquidation, l'actif de Pensio TL est insuffisant afin de dédommager tous les Affiliés, leurs droits seront diminués proportionnellement.
Art. 37.Divisibilité Si une ou plusieurs disposition(s) de ce Règlement de Pension étai(en)t déclarée(s) nulle(s) ou sans effet, quelle qu'en soit la raison, elle(s) sera (seront) considérée(s) comme non écrite(s), sous réserves des dispositions légales contraires ou de décision judiciaire différente, tandis que toutes les autres dispositions resteront d'application sans modification et continueront d'avoir leur effet entier.
Art. 38.Législation Ce Règlement de Pension est soumis au droit belge.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Cotisations destinées au plan sectoriel de pension
Article 1er.Cette annexe fait intégralement partie de la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension pour les employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.La cotisation trimestrielle globale perçue à partir du 1er juillet 2011 par l'Office national de sécurité sociale auprès des employeurs auxquels s'applique la convention collective de travail susmentionnée et qui ne sont pas visés par son article 6, est fixée à 50 EUR (dénommée ci-après Cotisation Forfaitaire) pour un trimestre à prendre en compte entièrement, par travailleur occupé à temps plein qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement de pension du régime de pension sectoriel.
Afin de tenir compte de la situation d'emploi individuelle de chaque travailleur qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement de pension du régime de pension sectoriel, le montant de la Cotisation Forfaitaire sera adapté au facteur de prestation, comme défini dans l'article 3 ci-dessous. Le montant, ainsi déterminé pour chaque travailleur concerné, est dénommé Cotisation Trimestrielle. La Cotisation Trimestrielle est fixée selon la formule : "Cotisation Trimestrielle = Cotisation Forfaitaire x Facteur Global de Prestation"
Art. 3.Le Facteur de Prestation est respectivement égal au résultat de la formule (i) ou (ii) : (i) pour les occupations qui sont uniquement déclarées en jours : Facteur de Prestation = X / (13 x D) où - X = le nombre de jours déclarés par la déclaration DMFA avec les codes 1, 2, 10 et 11 - D = le nombre de jours par semaine dans le régime de travail applicable (ii) pour les occupations qui sont déclarées en jours et heures : Facteur de Prestation = Z / (13 x U) où : - Z = le nombre d'heures déclarées par la déclaration DMFA avec les codes 1, 2, 10 et 11 - U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence. Le Facteur de Prestation par occupation est arrondi à 2 chiffres après la virgule, étant entendu que 0,005 est arrondi vers le haut. Le Facteur Global de Prestation par travailleur est égal à la somme des Facteurs de Prestation par occupation.
A l'exception de la situation mentionnée ci-dessous dans l'article 5, le Facteur Global de Prestation est au maximum égal à 1 (ou 100 p.c.).
En cas de dépassement, le résultat de la formule sera en tout cas réduit à 1 (ou 100 p.c.).
Art. 4.Le montant servant à la constitution des avantages et prestations de pension complémentaire sous le règlement de pension, dénommé ci-après Cotisation de Pension Trimestrielle, est égal à 43/50 de la Cotisation Trimestrielle. Exprimé comme une formule : Cotisation de Pension Trimestrielle = 43/50 x Cotisation Trimestrielle Cela veut dire que la Cotisation de Pension Trimestrielle est égale à 43 EUR pour un travailleur occupé à temps plein qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement du régime de pension sectoriel et pour un trimestre entier.
Une cotisation spéciale de 8,86 p.c., destinée à l'Office National de Sécurité Sociale, est due sur cette Cotisation de Pension Trimestrielle. Cette cotisation spéciale est comprise dans la Cotisation Trimestrielle, perçue auprès des employeurs concernés par l'Office National de Sécurité Sociale. Cela veut dire que la cotisation particulière est égale à 3,81 EUR pour un travailleur occupé à temps plein qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement du régime de pension sectoriel et pour un trimestre entier.
La différence entre le montant de la Cotisation Trimestrielle et de la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation particulière due pour la sécurité sociale, sert à couvrir les frais et charges relatifs à l'exécution, la gestion et le fonctionnement du régime de pension sectoriel et de l'institution de pension. Cette différence est ladite Cotisation de Frais et est fixée comme suit : Cotisation de frais = 3,19/50 x Cotisation Trimestrielle ou Cotisation Trimestrielle - (108,86 p.c. Cotisation de Pension Trimestrielle) = Cotisation de Frais
Art. 5.Lorsque des occupations reprenant une indemnité de rupture sont déclarées pour le travailleur, le Facteur Global de Prestation est déterminé comme suit : la somme de tous les Facteurs de Prestation afférents aux occupations sans indemnité de rupture est au maximum égal à 1 (ou 100 p.c.). En cas de dépassement, le résultat de la formule est réduit à 1 (ou 100 p.c.). La somme de tous les Facteurs de Prestation des occupations reprenant une indemnité de rupture peut dépasser 1 (ou 100 p.c.) et ne sera, le cas échéant, pas réduite. Les deux sommes ensemble constituent le Facteur Global de Prestation.
Art. 6.Le montant de la Cotisation Forfaitaire, fixé à 50 EUR, est au moins valable jusqu'au 31 décembre 2014 et restera également d'application après cette date à condition que ce montant ne soit pas modifié et que la convention collective de travail relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension mentionné dans l'article 1er soit d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Opting out
Article 1er.Cette annexe fait intégralement partie de la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à l'instauration d'un plan sectoriel de pension pour les employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Cette annexe détermine les modalités d'opting out du régime de pension sectoriel. Un employeur qui ressortit au champ d'application de ladite convention collective de travail peut lui-même organiser l'exécution du régime de pension sectoriel par un ou plusieurs plans de pension d'entreprise, instauré au niveau de ses entreprises, respectant les conditions mentionnées dans cette annexe et tenant compte de dispositions légales concernées.
Art. 2.Pour les employeurs mentionnés dans l'article 1er de cette annexe qui existent à la date de l'entrée en vigueur du plan sectoriel de pension (c'est-à-dire au 1er juillet 2011), la possibilité d'opting out dépend du respect de toutes les conditions suivantes : 2.1. d'application à tous les travailleurs Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent être d'application à tous les travailleurs de l'employeur, qui satisfont aux conditions d'affiliation déterminées dans le règlement de pension du plan sectoriel de pension.
Cela veut dire que tous les travailleurs déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous les codes travailleur "015" et "027", occupés, autrement que par contrat d'apprentissage, par contrat de travail, pour une durée déterminée ou indéterminée, indépendamment de leur âge, doivent être affiliés aux régimes de pension d'entreprise opted out. Peuvent être exclus de ces régimes de pension d'entreprise : - les travailleurs ayant un contrat d'apprentissage comme les apprentis avec code travailleur "035" et les apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".
L'affiliation au régime de pension sectoriel doit être immédiate lors du commencement du contrat de travail. Surseoir à l'affiliation jusqu'à un certain âge n'est alors pas possible. Le fait que les régimes de pension d'entreprise soumettent le droit aux réserves et prestations acquises à la condition d'affiliation pendant un an conformément aux dispositions légales à ce sujet, ne forme pas un obstacle pour la possibilité d'opting out. 2.2. d'application à tous les sièges de l'employeur Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent être d'application à tous les travailleurs de l'employeur.
Lorsqu'un employeur possède plusieurs sièges, connus auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le même numéro d'immatriculation et sous la catégorie ONSS 083, il est requis que son (ses) régime(s) de pension d'entreprise soit (soient) d'application à tous les travailleurs occupés dans tous ses sièges. 2.3. au moins équivalent Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent au moins être équivalents au régime de pension sectoriel. La condition d'équivalence doit être remplie tant concernant la pension complémentaire qu'à la couverture-décès. De plus le test et la comparaison d'équivalence ne peuvent être effectués qu'en tenant compte des cotisations de l'employeur du régime de pension d'entreprise, à l'exclusion des cotisations personnelles du travailleur et des avantages financés par les cotisations du travailleur personnelles.
Pour les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies, cash balance et contributions définies avec garantie de rendement, l'équivalence consiste à ce que les réserves acquises de la pension complémentaire, financées par les cotisations de l'employeur sous le régime de pension d'entreprise soient pour chaque travailleur au moment d'une affiliation de 3 ans, d'une part et ou moment d'une affiliation de 10 ans, d'autre part, au moins égales à la capitalisation financière (capitalisation sans tenir compte des tables de mortalité) de la Cotisation de Pension Trimestrielle comme définie dans le régime de pension sectoriel, (calculé) au rendement mentionné dans l'article 24, § 2, de la LPC. Il s'agit de 3,25 p.c. à la date de l'entrée en vigueur du régime de pension sectoriel.
Pour les régimes de pension d'entreprise du type contributions définies sans garantie de rendement, l'équivalence consiste à ce que la cotisation patronale nette pour le financement de la pension complémentaire soit pour chaque travailleur au moins égale à la Cotisation de Pension Trimestrielle comme définie dans le régime de pension sectoriel. La cotisation patronale nette du régime de pension d'entreprise est la cotisation patronale qui, après déduction de tous les frais, charges et indemnités, est utilisée pour la constitution des avantages de pension complémentaires.
De plus, pour tous les types de régimes de pension d'entreprise, le coût all-in de la cotisation patronale, dans lequel sont compris la cotisation patronale nette pour la pension complémentaire, tous les frais du régime de pension, y compris les frais de gestion et fonctionnement appliqués de l'organisme de pension, la cotisation particulière pour la sécurité sociale, les taxes et autres charges, individualisé par travailleur doit au moins être égal à la Cotisation Trimestrielle, c'est-à-dire pour un travailleur à temps plein au moins égale à 50 EUR par trimestre. L'application du régime de pension d'entreprise doit également être garantie jusqu'au 31 décembre 2014 au moins.
Pour le test d'équivalence l'âge normal de la pension est de 65 ans. 2.4. déclaration de l'employeur et attestation actuaire avec règlement de pension comme annexe Avant le 1er juillet 2011 l'employeur a délivré une déclaration écrite sur l'honneur au Fonds Social Transport et Logistique, ci-après FSTL, en conséquence de la communication du FSTL adressée aux employeurs, ressortissants sous le champ d'application de la convention collective de travail mentionnée dans l'article 1er. La déclaration confirme l'application au 1er juillet 2011 d'un ou de plusieurs régimes de pension d'entreprises équivalents à tous leurs travailleurs qui satisfont aux conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel, de tous leurs sièges avec le même numéro d'immatriculation ONSS et avec la catégorie ONSS 083.
Le contenu de cette déclaration sur l'honneur doit ensuite être confirmé par une attestation supplémentaire à délivrer, rédigée par employeur pour chacun de ses régimes de pension d'entreprise par l'actuaire de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise concerné. Ces attestations doivent être délivrées au FSTL avant le 15 octobre 2011 et doivent satisfaire au modèle ci-dessous.
Ces attestations doivent démontrer que chaque régime de pension d'entreprise ou, dans le cas où l'employeur applique simultanément plusieurs régimes de pension d'entreprise aux travailleurs, tous les régimes de pension d'entreprise applicables, satisfont à toutes les conditions d'opting out, comme déterminées dans la présente annexe.
"Modèle attestation"
Le soussigné, [_______ nom, _______ prénom, _______ adresse] actuaire, agréé pour exécuter la mission légale d'un actuaire désigné conformément aux conditions légales, déclare à qui de droit et certifie à l'égard du Fonds Social Transport et Logistique - pour ce qui a trait aux régimes de pension d'entreprise suivants de l'employeur ci-après défini : - employeur : _____ [nom], _____ [adresse du siège social], _____ [numéro BCE] et _____ [numéro d'identification ONSS 083] - par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : _______ (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2°, LPC). - identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la règlementation db2p, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déja disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : _______ - identité de l'organisme de pension : _____ [nom], _____ [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise) après examen [du]/[des] régime [s] de pension d'entreprise préalablement défini [s] et de sa conformité aux conditions d'opting out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, telles que définies dans la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe n° 3, que [le]/[chacun des] régime [s] de pension d'entreprise susmentionné [s] de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait au 1er juillet 2011 à TOUTES les conditions d'opting out et continue [nt] à ce jour d'y satisfaire. Le soussigné s'engage à informer par écrit le Fonds Social Transport et Logistique des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation, et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance. Cette attestation est adressée à l'attention du Directeur du Fonds Social Transport et Logistique, Boulevard de Smet de Naeyer 115, 1090 Bruxelles. La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2011, à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée. Une copie [du]/[des] règlement [s] de pension [du]/[des] régime [s] de pension d'entreprise précité [s] est jointe en annexe à l'attestation qui est délivrée au Fonds Social Transport et Logistique avant le 15 octobre 2011. Etablie le [______ date], à [______lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par e-mail au Fonds Social Transport et Logistique via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné actuaire. _____________ [nom, prénom] Actuaire [Signature précédée de la mention manuscrite, "lu et approuvé"] Annexe : copie [du]/ [des] règlement [s] de pension
2.5. gestion paritaire ou comité de surveillance Lorsque l'exécution d'un régime de pension d'entreprise, pour lequel l'employeur fait appel à la possibilité d'opting out, est confiée à une institution de retraite professionnelle, il soit exigé que le conseil d'administration de l'institution concernée est composée de manière paritaire. Cela est attesté par l'attestation d'actuaire mentionnée qui confirme les conditions d'opting out. Le cas échéant, la preuve du respect de cette condition peut également être délivrée ou demandée d'après une copie des statuts applicables de l'institution, qui est directement livrée au FSTL par l'employeur.
L'employeur s'engage à avertir sans délai le FSTL lorsque la parité n'est plus respectée.
Lorsque l'exécution d'un régime de pension d'entreprise, pour lequel l'employeur utilise la possibilité d'opting out, est confiée à une institution qui n'est pas gérée de manière paritaire, un comité de surveillance doit être instauré et être opérationnel conformément à la LPC. Le comité de surveillance doit se réunir au moins une fois par an. Annuellement (au plus tard au 31 décembre) l'employeur procure au FSTL une copie du rapport de la réunion la plus récente du comité de surveillance, ou un document, dûment daté et signé par les représentants des travailleurs de l'entreprise concernée, qui confirme le fonctionnement du comité de surveillance. 2.6. équivalence continue En tant qu'organisateur du régime de pension sectoriel, le FSTL veille à ce que l'employeur, qui utilise la possibilité d'opting out, applique un ou plusieurs régimes de pension qui sont au moins équivalents à tous ses travailleurs.
A cette fin l'employeur concerné délivre annuellement et au plus tard au 31 décembre une attestation d'actuaire compétent au FSTL. L'attestation délivrée en 2011 est valable jusqu'au 31 décembre 2011.
A partir de 2012 les attestations auront une durée de validité d'un an au maximum, allant du 1er janvier au 31 décembre. Pour les attestations à partir de 2012 il n'est plus exigé d'y ajouter les règlements de pension en annexe, à moins que le régime de pension sectoriel ou d'entreprise ait été modifié au cours de l'année concernée. Dans de tels cas, le règlement (modifié) du régime de pension d'entreprise doit être ajouté comme annexe à l'attestation d'actuaire. Une telle attestation annuelle est requise afin de pouvoir déterminer l'équivalence continue du régime de pension d'entreprise vis-à-vis le régime de pension sectoriel.
En plus l'employeur délivre annuellement, et au plus tard au 31 décembre, au FSTL la preuve du paiement de ses cotisations pour ses régimes de pension d'entreprise 'opted out' pendant l'année écoulée, ainsi que la preuve du respect en pratique de la condition mentionnée au point 2.5.
Art. 3.§ 1er. Les employeurs, ressortissant à partir du 1er juillet 2011 sous le ressort de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique et visés par l'article 1er de cette annexe, participent au régime de pension sectoriel pour tous leurs travailleurs qui satisfont aux conditions d'affiliation du règlement de pension, sauf dans les situations visées ci-dessous dans l'article 3, § 2. § 2. Les employeurs qui reprennent suite à une cession conventionnelle d'entreprise, après le 30 juin 2011, des travailleurs qui n'étaient pas affiliés au régime de pension sectoriel car ils étaient affiliés au régime de pension d'entreprise 'opted out' de leur ancien employeur-cédant, peuvent continuer à utiliser l'opting out pour autant que les conditions d'opting out de cette annexe soient remplies, comme déterminées ci-après.
Lorsque l'(les) entreprise(s) ou le(s) siège(s) occupant les travailleurs transférés, est (sont) néanmoins identifié(e)(s) auprès de l'Office National de Sécurité Sociale par le même numéro d'identification (catégorie ONSS 083 et le même numéro d'immatriculation) que les autres entreprises ou sièges du même employeur-cessionnaire et lorsque l'employeur participe au régime de pension sectoriel, tous les travailleurs de l'entreprise ou du siège transféré doivent être affiliés au régime de pension sectoriel à partir du transfert pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'affiliation. Dans un tel cas l'opting out prend fin le jour précédant immédiatement le transfert. § 3. Dans les cas mentionnés sous article 3, § 2 la continuation de l'opting out dépend de la satisfaction à toutes les conditions mentionnées dans cette annexe (à l'exception de ce qui concerne la déclaration sur l'honneur avant le 1er juillet 2011).
Art. 4.Un employeur qui souhaite utiliser la possibilité d'opting out, soumet préalablement sa décision d'opting out ainsi que (le projet de) son règlement de pension d'entreprise, (le choix de) l'organisme de pension qui gère le règlement de pension d'entreprise, pour avis au conseil d'entreprise, ou à défaut, au comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale. A cette occasion il procure également une copie de la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel. A défaut de délégation syndicale l'employeur avertit préalablement ses travailleurs par affichage de la décision d'opting out, du règlement de pension d'entreprise et de l'organisme qui le gère.
Art. 5.Le FSTL examine les attestations des actuaires et les déclarations, preuves de paiement et autres documents délivrés par les employeurs, ainsi que, en cas de questions, contestations ou à l'occasion de modifications, les règlements de pension des régimes de pension d'entreprises concernés et confirme à l'employeur, par écrit, selon les circonstances : (i) l'acceptation de l'opting out du régime de pension d'entreprise pour la durée de validité de l'attestation (au plus tard au 31 décembre de l'année en cours) ou (ii) le refus (ou la cessation) de l'opting out lorsque les conditions ne sont pas (plus) remplies.Le FSTL peut uniquement refuser ou constater la cessation de l'opting out lorsque les conditions de la loi et/ou de la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel, en particulier cette annexe n° 3, ne sont pas respectées.
Art. 6.§ 1er. A chaque moment l'organisateur a le droit de (faire) contrôler l'équivalence des régimes de pension d'entreprise "opted out". § 2. L'employeur, ressortissant sous le champ d'application de la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel, s'engage à avertir le FSTL par écrit des modifications ou de la cessation de ses régimes de pension d'entreprise opted out dans un délai de 2 semaines. En cas de modification, l'employeur procure au FSTL une nouvelle attestation, ainsi qu'une copie de son (ses) règlement(s) de pension d'entreprises modifié(s). En cas de non-respect de ces obligations dans le délai mentionné, le FSTL se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'exiger la participation de l'employeur au régime de pension sectoriel. L'employeur est tenu de procurer tous les documents nécessaires au FSTL dans les délais prévus ou demandés, afin qu'un contrôle par le FSTL soit possible.
Art. 7.A défaut de réception des déclarations et attestations mentionnées et des documents y afférents dans le délai prévu, l'employeur est présumé ne plus pouvoir ou vouloir utiliser la possibilité d'opting out.
Art. 8.§ 1er. Pour les employeurs mentionnés dans l'article 2 l'opting out est d'application pour autant que toutes les conditions d'opting out soient remplies à partir du 1er juillet 2011. (i) jusqu'au premier jour du trimestre suivant le trimestre durant lequel il n'est plus satisfait aux conditions, lorsque l'employeur ou l'actuaire avertit le FSTL de la décision de l'employeur de participer au régime de pension sectoriel ou lorsque le FSTL est averti que les conditions d'opting out ne sont plus remplies par le(s) régime(s) de pension d'entreprise ou; (ii) selon le cas dans tous les autres cas où il n'est plus satisfait aux conditions d'opting out jusqu'au premier jour du premier trimestre de l'année suivant l'année pour laquelle on avait encore introduit une attestation valable.
Les employeurs mentionnés dans l'article 2 pour lesquels il est constaté, après vérification de l'attestation d'actuaire et des autres documents, que leurs régimes de pension d'entreprise ne satisfaisaient pas aux conditions d'opting out au 1er juillet 2011, sont obligés de participer au régime de pension sectoriel, avec effet au 1er juillet 2011. § 2. Pour les employeurs mentionnés dans l'article 3, § 2 l'opting out est valable, si d'application, à partir du transfert. (i) jusqu'au premier jour du trimestre suivant le trimestre durant lequel il n'est plus satisfait aux conditions, lorsque l'employeur ou l'actuaire avertit le FSTL de la décision de l'emplyeur de participer au régime de pension sectoriel ou lorsque le FSTL est averti que les conditions d'opting out ne sont plus remplies par le(s) régime(s) de pension d'entreprise ou; (ii) selon le cas dans tous les autres cas où il n'est plus satisfait aux conditions d'opting out jusqu'au premier jour du premier trimestre de l'année suivant l'année pour laquelle on avait encore procuré une attestation valable. § 3. Lorsqu'un employeur reste en défaut de payer les cotisations pour ses régimes de pension d'entreprise "opted out" pendant 3 mois consécutifs, il est obligé de participer au régime de pension sectoriel à partir du premier jour du trimestre suivant le trimestre pendant lequel l'employeur a interrompu depuis 3 mois le paiement des cotisations. L'employeur est tenu d'en avertir le FSTL dans les 2 semaines après l'échéance de la période susmentionnée de 3 mois.
Lorsque les conditions d'opting out ne sont pas (plus) remplies, l'employeur participe intégralement au régime de pension sectoriel.
Dans tel cas il n'est plus tenu compte du (des) régime(s) de pension d'entreprise.
Art. 9.Pour l'application de cette annexe on doit comprendre les termes auxquels il est référé, dans le sens comme défini dans la convention collective de travail relative à l'instauration du régime de pension sectoriel.
Annexes : - Modèle 1 - attestation d'actuaire - à délivrer avant le 15 octobre 2011 au FSTL; - Modèle 2 - attestation d'actuaire - à délivrer annuellement au FSTL, au plus tard au 31 décembre.
Modèle 1 - attestation d'actuaire - à délivrer avant le 15 octobre 2011 au FSTL
Le soussigné, [_______ nom, _______ prénom, _______ adresse] actuaire, agréé pour exécuter la mission légale d'un actuaire désigné conformément aux conditions légales, déclare à qui de droit et certifie à l'égard du Fonds Social Transport et Logistique - pour ce qui a trait aux régimes de pension d'entreprise suivants de l'employeur ci-après défini : - employeur : _____ [nom], _____ [adresse du siège social], _____ [numéro BCE] et _____ [numéro d'identification ONSS 083] - par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : _______ (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2°, LPC). - identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la règlementation db2p, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déja disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : _______ - identité de l'organisme de pension : _____ [nom], _____ [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise) après examen [du]/[des] régime [s] de pension d'entreprise préalablement défini [s] et de sa conformité aux conditions d'opting out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, telles que définies dans la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe n° 3, que [le]/[chacun des] régime [s] de pension d'entreprise susmentionné [s] de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait au 1er juillet 2011 à TOUTES les conditions d'opting out et continue [nt] à ce jour d'y satisfaire. Le soussigné s'engage à informer par écrit le Fonds Social Transport et Logistique des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance. Cette attestation est adressée à l'attention du Directeur du Fonds Social Transport et Logistique, Boulevard de Smet de Naeyer 115, 1090 Bruxelles. La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2011, à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée. Une copie [du]/[des] règlement [s] de pension [du]/[des] régime [s] de pension d'entreprise précité [s] est jointe en annexe à l'attestation qui est délivrée au Fonds Social Transport et Logistique avant le 15 octobre 2011. Etablie le [______ date], à [______lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par email au Fonds Social Transport et Logistique via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné actuaire. _____________ [nom, prénom] Actuaire [Signature précédée de la mention manuscrite, "lu et approuvé"] Annexe : copie [du]/[des] règlement [s] de pension
Modèle 2 - attestation d'actuaire - à délivrer annuellement au FSTL, au plus tard au 31 décembre
Le soussigné, [_______ nom, _______ prénom, _______ adresse] actuaire, agréé pour exécuter la mission légale d'un actuaire désigné conformément aux conditions légales, déclare à qui de droit et certifie à l'égard du Fonds Social Transport et Logistique - pour ce qui a trait aux régimes de pension d'entreprise suivants de l'employeur ci-après défini : - employeur : _____ [nom], _____ [adresse du siège social], _____ [numéro BCE] et _____ [numéro d'identification ONSS 083] - par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : _______ (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2°, LPC). - identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la règlementation db2p, banque de données deuxième pilier, pour autant que disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : _______ - identité de l'organisme de pension : _____ [nom], _____ [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise) après examen [du]/[des] régime [s] de pension d'entreprise préalablement défini [s] et de sa conformité aux conditions d'opting out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, telles que définies dans la convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe n° 3, que [le]/[chacun des] régime [s] de pension d'entreprise susmentionné [s] de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait pour la période du 1er janvier 20 [__] jusqu'à aujourd'hui __ [novembre/décembre] 20 [__] à TOUTES les conditions d'opting out.
Le soussigné s'engage à informer par écrit le Fonds Social Transport et Logistique des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance. o Vu que le régime de pension sectoriel et/ou [le]/[les] régime [s] de pension d'entreprise [a]/[ont] été modifié [s] en 20 [__], une copie [du]/[des] règlement [s] de pension d'entreprise est jointe en annexe à cette attestation. o Vu que ni le régime de pension sectoriel ni [le]/[les] régime [s] de pension d'entreprise n'ont pas été modifiés en 20 [__], une copie [du]/[des] règlement [s] de pension d'entreprise n'est pas envoyée à nouveau au FSTL en annexe à cette attestation. Cette attestation est adressée à l'attention du Directeur du Fonds Social Transport et Logistique, Boulevard de Smet de Naeyer 115, 1090 Bruxelles. La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre [20__], à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée. Etablie le [______ date], à [______lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par email au Fonds Social Transport et Logistique via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné actuaire. _____________ [nom, prénom] Actuaire [Signature précédée de la mention manuscrite, "lu et approuvé"] Annexe : copie [du]/[des] règlement [s] de pension si d'application
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS