publié le 05 mai 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 octroyant une allocation de fin d'année
24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 octroyant une allocation de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 novembre 2007;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 octroyant une allocation de fin d'année.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 novembre 2007, Moniteur belge du 17 décembre 2007.
Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 novembre 2010 Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 octroyant une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102864/CO/319.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" : on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la cotisation, en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 27 février 2006 octroyant une allocation de fin d'année, et fixe la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année, ainsi que le pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de l'allocation de fin d'année : 1. Année 2005 : Partie forfaitaire indexée : 280,81 EUR; Partie exprimée en pourcentage : 2,5 p.c. 2. Année 2006 : Partie forfaitaire indexée : 348,48 EUR (à savoir 286,15 EUR + 62,33 EUR); Partie exprimée en pourcentage : 2,68 p.c. 3. Année 2007 : Partie forfaitaire indexée : 430,61 EUR; Partie exprimée en pourcentage : 2,89 p.c. 4. Année 2008 : Partie forfaitaire indexée : 530,85 EUR; Partie exprimée en pourcentage : 3,10 p.c. 5. Année 2009 : Partie forfaitaire indexée : 606,23 EUR; Partie exprimée en pourcentage : 3,31 p.c. 6. Année 2010 : Partie forfaitaire indexée : 702,75 EUR; Partie exprimée en pourcentage : 3,52 p.c.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter de la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET