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Arrêté Royal du 24 mars 2011
publié le 21 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012021
pub.
21/04/2011
prom.
24/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 2010 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 janvier 2011 sous le numéro 102748/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de ouvriers s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Sont considérés comme "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport Transports en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de transports en commun ont droit à une intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport comme prévu à l'article 3 jusqu'à et y compris l'article 10 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue dans le Conseil national du travail.

Moyen de transport privé

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour les déplacements aller-retour du domicile au lieu de travail ont droit à une intervention de 0,20 EUR par kilomètre parcouru par jour effectivement travaillé. § 2. Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé (sauf bicyclette) pour le déplacement de et vers le lieu de travail ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention dont le montant par jour effectivement travaillé est fixé dans le tableau ci-après.

Distance unique KM

EUR

Distance unique KM

EUR

Enkele afstand KM

EUR

Enkele afstand KM

EUR

= 5

1,58

49 - 51

6,00

= 5

1,58

49 - 51

6,00

6

1,68

52 - 54

6,30

6

1,68

52 - 54

6,30

7

1,78

55 - 57

6,40

7

1,78

55 - 57

6,40

8

1,88

58 - 60

6,70

8

1,88

58 - 60

6,70

9

1,98

61 - 65

6,90

9

1,98

61 - 65

6,90

10

2,08

66 - 70

7,20

10

2,08

66 - 70

7,20

11

2,20

71 - 75

7,60

11

2,20

71 - 75

7,60

12

2,30

76 - 80

8,00

12

2,30

76 - 80

8,00

13

2,42

81 - 85

8,30

13

2,42

81 - 85

8,30

14

2,52

86 - 90

8,60

14

2,52

86 - 90

8,60

15

2,62

91 - 95

8,90

15

2,62

91 - 95

8,90

16

2,72

96 - 100

9,20

16

2,72

96 - 100

9,20

17

2,82

101 - 105

9,60

17

2,82

101 - 105

9,60

18

2,92

106 - 110

9,90

18

2,92

106 - 110

9,90

19

3,06

111 - 115

10,20

19

3,06

111 - 115

10,20

20

3,16

116 - 120

10,30

20

3,16

116 - 120

10,30

21

3,26

121 - 125

10,80

21

3,26

121 - 125

10,80

22

3,36

126 - 130

11,20

22

3,36

126 - 130

11,20

23

3,48

131 - 135

11,60

23

3,48

131 - 135

11,60

24

3,58

136 - 140

11,80

24

3,58

136 - 140

11,80

25

3,68

141 - 145

12,20

25

3,68

141 - 145

12,20

26

3,82

146 - 150

12,60

26

3,82

146 - 150

12,60

27

3,90

151 - 155

12,80

27

3,90

151 - 155

12,80

28

3,98

156 - 160

13,20

28

3,98

156 - 160

13,20

29

4,12

161 - 165

13,40

29

4,12

161 - 165

13,40

30

4,20

166 - 170

13,80

30

4,20

166 - 170

13,80

31 - 33

4,36

171 - 175

14,20

31 - 33

4,36

171 - 175

14,20

34 - 36

4,66

176 - 180

14,60

34 - 36

4,66

176 - 180

14,60

37 - 39

4,88

181 - 185

14,80

37 - 39

4,88

181 - 185

14,80

40 - 42

5,20

186 - 190

15,20

40 - 42

5,20

186 - 190

15,20

43 - 45

5,50

191 - 195

15,60

43 - 45

5,50

191 - 195

15,60

46 - 48

5,80

196 - 200

15,80

46 - 48

5,80

196 - 200

15,80


Modalités de liquidation

Art. 4.L'intervention dans les frais de transport domicile-lieu de travail est payée mensuellement par l'employeur individuel au travailleur.

Art. 5.Dans les entreprises où il existe une intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail plus favorable que les règles contenues dans la présente convention collective de travail, la convention au niveau de l'entreprise continuera d'être appliquée. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois à compter de la date d'envoi de la dénonciation. La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée susmentionnée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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