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Arrêté Royal du 24 mars 2004
publié le 29 mars 2004

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006

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service public federal securite sociale
numac
2004022199
pub.
29/03/2004
prom.
24/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/24/2004022199/moniteur
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24 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné les 16 et 23 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit entrer en vigueur le plus vite possible afin de conclure les conventions nécessaires pour réaliser la lutte contre les grossesses non désirées chez les jeunes par un meilleur accès aux moyens contraceptifs pour les jeunes et pour améliorer le plus vite possible la prévention des maladies sexuellement transmissibles;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° « organisme assureur », une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, comme définis dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° « moyens contraceptifs », les pilules combinées orales à base d'oestrogènes et de progestatifs, injections contraceptives et minipilules, patchs contraceptifs, stérilets hormonaux et au cuivre, anneaux vaginaux, bâtonnets ou implants hormonaux, pilules du lendemain, à l'exception du préservatif. CHAPITRE II. - Intervention spécifique dans le coût d'achat de moyens contraceptifs

Art. 2.Dans les conditions mentionnées à l'article 3, il peut être conclu entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organismes assureurs une convention en vue du financement d'une intervention spécifique dans le coût de l'achat de moyens contraceptifs par des femmes jusqu'à l'âge de 20 ans inclus.

L'intervention spécifique est accordée pour les moyens qui sont repris dans la liste qui est annexée au présent arrêté. En plus du prix de vente au public et de la base de calcul pour l'octroi de l'intervention spécifique, figurent dans les colonnes A et B les montants de l'intervention spécifique. Cette intervention est la différence entre l'intervention personnelle du bénéficiaire actuelle et une intervention personnelle théorique, calculée à partir de la base de calcul, multiplié par un pourcentage déterminé, dépendant du classement dans une des cinq classes suivantes : -classe 1 : 0 % de la base de calcul; - classe 2 : 15 % de la base de calcul avec un maximum de euro 6,70 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de euro 10,00 pour les autres bénéficiaires; - classe 3 : 50 % de la base de calcul avec un maximum de euro 10,00 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de euro 16,70 pour les autres bénéficiaires; - classe 4 : 60 % de la base de remboursement; - classe 5 : 80 % de la base de remboursement.

La liste peut être adaptée tous les six mois afin de tenir compte des nouveaux moyens ou d'une modification du prix de vente au public et/ou de la base de remboursement.

L'adaptation peut notamment consister en un changement de classe de remboursement des produits. La première adaptation peut avoir lieu le 1er juillet 2004.

Les femmes jusqu'à l'âge de 20 ans inclus bénéficient de l'intervention sur présentation d'une prescription médicale d'un moyen contraceptif et de leur carte SIS ou d'une attestation y assimilée.

Les bénéficiaires au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, qui ont seulement droit aux prestations visées à l'article 1er dudit arrêté royal et qui entrent dans le champs d'application du présent arrêté paient le prix total de vente au public et reçoivent du pharmacien un formulaire « paiement au comptant » ou un document utilisé dans le cadre de l'assurance complémentaire, avec lequel ils peuvent s'adresser à leur organisme assureur afin d'obtenir l'intervention spécifique.

Le paiement au comptant vaut également pour les femmes qui achètent un moyen contraceptif qui n'est pas obligatoirement soumis à une prescription médicale.

L'intervention est limitée aux moyens qui sont délivrés par le pharmacien à la femme.

Art. 3.Les conventions susvisées comportent les éléments ci-après : 1. les modalités selon lesquelles l'intervention spécifique est intégrée dans la facturation Pharmanet;2. les modalités selon lesquelles s'opère le décompte entre les organismes assureurs et l'Institut, tant dans le cas d'une facturation via Pharmanet que dans le cas d'une facturation après un paiement au comptant ;3. les modalités de contrôle par les organismes assureurs et par le Service de contrôle administratif de l'Institut;4. les modalités d'établissement d'un rapport d'évaluation annuel pendant la durée de l'expérience.

Art. 4.L'intervention est fixée pour la période 2004-2006 sur la base d'une enveloppe budgétaire annuelle de 4.733.100 euros au maximum, à répartir entre les offices de tarification agréés et les organismes assureurs conformément aux modalités définies ci-dessus. CHAPITRE III. - Campagne d'information

Art. 5.Dans les conditions mentionnées ci-dessous, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, peut conclure des conventions avec les organismes assureurs et les organisations représentatives des pharmaciens en vue du financement : - d'une campagne d'information relative au paiement de l'intervention spécifique mentionnée au chapitre II du présent arrêté; - d'une campagne d'information relative à la prévention des MST (maladies sexuellement transmissibles); - la distribution gratuite de préservatifs.

Les campagnes et la distribution susvisée visent les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis.

Art. 6.L'intervention est fixée pour la période 2004-2006 sur la base d'une enveloppe budgétaire annuelle de 525.900 euros au maximum.

Art. 7.Les parties à la convention ont la possibilité de désigner un organisme assureur qui veillera à la coordination des campagnes.

En cas de désignation d'un coordinateur, il devra également en être fait mention dans la convention.

Dans ce cas, un montant du budget fixé dans l'article 8 est attribué au coordinateur désigné pour couvrir les frais réels encourus dans l'exercice de cette fonction de coordination et selon les modalités prévues dans les conventions visées à l'article 5.

Art. 8.Après la déduction, le cas échéant, du montant visé à l'article 7, dernier alinéa, l'enveloppe budgétaire annuelle est ventilée entre les organisations représentatives des pharmaciens et les organismes assureurs. La répartition entre organismes assureurs se fera en fonction du nombre d'affiliés âgés entre 15 et 21 ans que compte chaque organisme assureur. La clé de répartition ainsi fixée est reprise dans la convention, tout comme le budget qui sera respectivement alloué à chaque partie à la convention, visé à l'article 5.

Les parties visées à la convention ont la possibilité de regrouper leurs budgets respectifs afin de financer un programme de campagne unique. S'il est fait usage de cette possibilité, il devra également en être fait mention dans la convention.

Art. 9.Un Comité d'accompagnement sera créé et composé comme suit : - un membre représentant le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions; - un membre représentant le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions; - un membre de chaque partie aux conventions; - un membre représentant l'Institut; - un membre représentant la Communauté française; - un membre représentant la Communauté flamande; - un membre représentant la Communauté germanophone; - un membre représentant les associations francophones dont l'objet est l'information aux jeunes sur la problématique concernée; - un membre représentant les associations néerlandophones dont l'objet est l'information aux jeunes sur la problématique concernée.

Ce comité d'accompagnement sera chargé du suivi de l'expérience et du contrôle de l'exécution correcte de la convention visée à l'article 5, suivant les modalités y définies.

Art. 10.Au terme de la durée de trois ans de l'expérience, les parties aux conventions visées à l'article 5 s'engagent à établir un rapport d'évaluation conformément aux modalités y fixées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrëté du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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