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Arrêté Royal du 24 juin 2003
publié le 22 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012520
pub.
22/10/2003
prom.
24/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/24/2003012520/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 26 février 2002 Salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62487/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs (employés et ouvriers masculins et féminins) de l'encadrement des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "encadrement", on entend : les travailleurs ayant une mission dans la gestion de l'entreprise ou dans la direction ou l'accompagnement des travailleurs du groupe cible.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables aux employeurs et aux travailleurs susmentionnés. Elles visent la détermination des salaires minima pour les différentes fonctions. Toute latitude est laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux dispositions et aux usages plus favorables pour les travailleurs, là où tel est déjà le cas.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000. CHAPITRE II. - Principes de base

Art. 4.Le salaire mensuel est déterminé au moyen d'une classification de fonctions et d'une ancienneté, la prime de fin d'année au moyen d'une formule. CHAPITRE III. - Classification de fonctions et salaire mensuel

Art. 5.Il y a cinq catégories de fonctions dans l'encadrement. Chaque organisation peut préciser cette classification par des sous-catégories pour prendre en compte la situation locale.

Pour les travailleurs ayant une fonction de ligne, c'est surtout la taille de l'organisation ou le nombre de personnes dont le travailleur a la direction qui détermine la responsabilité et, donc, la catégorie.

Pour les travailleurs ayant une fonction de cadre, c'est surtout la taille de l'organisation ou le diplôme requis qui déterminent la responsabilité et, donc, la catégorie.

Art. 6.Les salaires mensuels par catégorie et selon l'ancienneté sont repris dans l'annexe 1re. Ces salaires sont des salaires minima; au sein des organisations individuelles, des arrangements meilleurs peuvent être décidés.

Définition de la terminologie et explication

Art. 7.Fonction de ligne : porte, en ligne, la responsabilité du travail d'un groupe de personnes dans la production.

Par "production", on entend : les activités proprement dites de l'organisation, pouvant comprendre tant une production effective, une manutention, un service ou une vente.

Fonction de cadre : n'a pas de responsabilité de ligne des personnes de la production (mais éventuellement sur les collaborateurs du cadre). A une mission de soutien aux niveaux technique, administratif, éducatif, etc.

ETP : équivalent temps plein (pour déterminer la catégorie d'un responsable de ligne, on prend en compte le nombre réel de travailleurs (en ETP) qu'un responsable a dans son département ou son équipe, seul et personnellement).

Diplôme requis : un travailleur (dans une fonction de cadre) peut appartenir à une catégorie dont le niveau de qualification requis est supérieur au diplôme du travailleur, si ce travailleur dispose de suffisamment d'expérience assimilée.

Un travailleur (dans une fonction de cadre) ayant un niveau de qualification supérieur au diplôme requis pour la fonction qu'il exerce appartient à une catégorie sur la base du diplôme requis et non sur la base du diplôme personnel du travailleur.

Organisation : entité juridique, entreprise m/f : toutes les fonctions ou termes cités renvoyant à une personne (directeur, chef de travaux,...) sont à considérer comme valant tant pour les hommes que pour les femmes Catégorie 1re Fonction de ligne Directeur (responsable final, responsable directement devant et recevant des ordres de la direction) d'une organisation de plus de 50 travailleurs.

Catégorie 2 Fonction de ligne - Directeur (responsable final, responsable directement devant et recevant des ordres de la direction) d'une organisation de plus de 20 et au maximum 50 travailleurs ou - Coordinateur responsable pour une unité d'entreprise de plus de 50 travailleurs.

Catégorie 3 Fonction de ligne - Directeur (responsable final, responsable directement devant et recevant des ordres de la direction) d'une organisation de 20 travailleurs maximum ou - Coordinateur responsable pour une unité d'entreprise, chef d'au moins 2 (ETP) responsables de ligne de catégorie 4 ou 4 (ETP) responsables de ligne de catégorie 5.

Fonction de cadre - Assistant cadre ayant une fonction de conseil au niveau de l'organisation, dans une organisation de plus de 50 travailleurs ou - Assistant cadre au diplôme requis d'au moins A1 ou expérience assimilée.

Catégorie 4 Fonction de ligne - Chef de travaux dirigeant directement au moins 6 (ETP) travailleurs du groupe cible et/ou de catégorie 5.

Fonction de cadre - Assistant cadre ayant une fonction de conseil au niveau de l'organisation, dans une organisation de plus de 20 et maximum 50 travailleurs ou - Assistant cadre exécutant de façon autonome de difficiles tâches administratives ou techniques, au diplôme requis d'au moins A2 ou expérience assimilée.

Catégorie 5 Fonction de ligne - Premier ouvrier (m/f) exerçant la supervision sur un petit groupe (maximum 5 travailleurs ETP) auquel il appartient, passe les instructions techniques et assure le suivi de leur exécution et participe aux tâches du propre groupe.

Fonction de cadre - Assistant logistique/administratif ayant des tâches administratives ou techniques posant des exigences spécifiques à l'engagement, aux capacités ou à la fiabilité du travailleur.

Relevé schématique des catégories Art. 8.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Règles d'ancienneté Ancienneté de départ lors de l'embauche et de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail.

Art. 9.§ 1er. Travailleurs ayant exercé auparavant une fonction équivalente dans un atelier social : L'ancienneté à appliquer est égale à l'ancienneté effective dans la même fonction. § 2. Travailleurs n'ayant pas travaillé auparavant dans un atelier social ou dans une fonction équivalente : L'ancienneté à appliquer est égale à 0 an. Pour les travailleurs du social-profit, au moins la moitié de l'ancienneté dans la même fonction leur est attribuée.

Acquisition d'ancienneté

Art. 10.Le travailleur acquiert de l'ancienneté sur la base de prestations sujettes à l'Office national de Sécurité sociale dans la même fonction, auprès du même employeur.

Sont également pris en compte, même si ces jours ne sont pas sujets à l'Office national de Sécurité sociale : - les périodes d'incapacité de travail temporaire complète suite à un accident de travail; - les périodes d'absence pour maladie pour une période maximale de 12 mois consécutifs.

Attribution d'ancienneté en cas de promotion au sein de l'organisation

Art. 11.Lorsqu'un travailleur passe à une catégorie supérieure par promotion à une nouvelle fonction, l'ancienneté est diminuée de deux ans maximum, l'ancienneté adaptée devant donner droit au moins au même salaire, ou à un salaire supérieur à ce que le travailleur gagnerait sans promotion. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année Application : disposition transitoire

Art. 12.La prime de fin d'année prévue dans cette convention collective de travail remplace toutes les primes, allocations ou avantages, de fin d'année ou autres, qui seraient octroyés en dehors du salaire mensuel normal, sous réserve que cela n'implique pas de baisse de salaire pour le travailleur concerné.

Octroi et mode de calcul de la prime de fin d'année

Art. 13.Dans ce qui suit, on entend par "en service" : les jours travaillés et assimilés selon la loi sur les vacances annuelles.

Chaque travailleur en service au 1er octobre et jusqu'au 31 décembre inclus de l'année visée a droit à une prime de fin d'année.

La prime de fin d'année consiste en une partie fixe, indivisible et indexée, et une partie variable.

La partie fixe se monte à 310,76 EUR pour l'année 2001. L'indexation se fait en même temps que l'indexation des barèmes salariaux.

La partie variable se monte à 2,5 p.c. du salaire annuel brut arrondi, à l'exclusion du double pécule de vacances. Ce salaire annuel brut arrondi est calculé comme suit : (salaire réellement attribué dans la période du 1er janvier au 30 novembre de l'année en cours, excl. double pécule de vacances) x (N+1) N où N = le nombre de mois en service dans la période du 1er janvier au 30 novembre de l'année. Chaque mois commencé est considéré comme un mois complet pour ce calcul. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 février 2002 relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux : barèmes salariaux En annexe se trouvent les barèmes salariaux pour le secteur des ateliers sociaux pour janvier 2002 (indice = 100 p.c.) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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