publié le 28 juin 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
24 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décembre 1998 et 7 mai 1999;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 17 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 est complété par la disposition suivante : « 8.4. Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d'un téléphone portable en le tenant en main ».
Art. 2.A l'article 21.1. du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, le quatrième tiret du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « - aux conducteurs de tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg et de quadricycles à moteur sans habitacle. ».
Art. 3.A l'article 22.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, les mots « ainsi que des tricycles et quadricycles à moteur sans habitacle » sont remplacés par les mots « les tricycles sans habitacle dont la masse à vide n'excède pas 400 kg et les quadricycles sans habitacle ».
Art. 4.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 22 mai 1989 et 29 mai 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 35.1. est remplacé par les dispositions suivantes : « 35.1.1. Le conducteur et les passagers des véhicules automobiles en circulation, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué pour enfants, adapté à leur taille et à leur poids si le véhicule en est équipé. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué, adapté à leur taille et à leur poids, ou porter la ceinture de sécurité.
Si aux places autres que celles situées à l'avant du véhicule, il y a plus d'enfants que de systèmes de retenue ou de places équipées de ceintures de sécurité, le même système de retenue ou la même ceinture de sécurité ne peut pas être utilisé par deux enfants de moins de 12 ans. 35.1.2. Le conducteur et les passagers des véhicules à moteur en circulation, autres que les véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué pour enfants, adapté à leur taille et à leur poids. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué, adapté à leur taille et à leur poids, ou porter la ceinture de sécurité. 35.1.3. La ceinture de sécurité ainsi que les autres systèmes de retenue doivent être portés et utilisés correctement. ». 2° L'article 35.2. est renuméroté 35.2.1. 3° L'article 35.3. qui est renuméroté 35.2.2. est remplacé par la disposition suivante : « 35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1., 6° doit être présentée à toute réquisition d'un agent qualifié. ».
Art. 5.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur et de cyclomoteurs classe B, sans habitacle, doivent porter un casque de protection.
Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un autre système de retenue conformément aux dispositions de l'article 35.1.2. et que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait application des dérogations au port de la ceinture de sécurité prévues à l'article 35.2.1., 3°, 4°, 6° et 7°, le port du casque est obligatoire. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT