publié le 26 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans
24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50943/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, de l'article 4, § 1er, 3° de l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 8 mars 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, et du chapitre III, section VI, sous-section 4, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, conformément à la convention collective de travail précitée du 8 mars 1999; l'adhésion précitée peut se faire : - pour les entreprises avec délégation syndicale, sous la forme d'une convention collective de travail, conformément à l'article 4, § 1er de l'accord national du 8 mars 1999; - pour les entreprises sans délégation syndicale, par un acte d'adhésion, conformément à l'article 4, § 2 de l'accord national du 8 mars 1999.
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juilllet 1993 au sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction à mi-temps de leurs prestations de travail à temps plein.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employées et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les employés : 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2000, l'âge de 55 ans et plus;2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière;3° qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps.
Art. 4.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et prend fin le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX