publié le 17 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération
24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85011/CO/128.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des selles, des courroies en cuir, des articles de sport en cuir et en peau et des articles industriels en cuir. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.A. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit au 1er avril 2007, en régime de 38 heures par semaine : Catégorie 1 : 8,4900 EUR;
Catégorie 2 : 8,3210 EUR;
Catégorie 3 : 8,0610 EUR. B. § 1er. L'augmentation des salaires au cours des années 2007-2008 en raison de l'augmentation salariale collective (voir § 2) et en raison des adaptations à l'indice est fixée à 5 p.c. Ce calcul se fait sur la base du salaire horaire de référence de 10,60 EUR. § 2. Augmentation de 0,04 EUR par heure au 1er juillet 2007 et de 0,03 EUR par heure au 1er juillet 2008 pour les salaires conventionnels et réels. Cela revient à une augmentation de 0,66 p.c. sur le salaire horaire de référence. § 3. Le 1er octobre 2008, la liquidation se fait comme suit : 5 p.c. - 0,66 p.c. = 4,34 p.c. - (somme des indexations en pour cent au cours de 2007-2008). Ce résultat en pour cent est multiplié par le salaire horaire de référence de 10,60 EUR. Si cette formule donne un résultat positif, les salaires conventionnels et réels seront majorés de ce résultat au 1er octobre 2008.
Si cette formule donne un résultat négatif, les salaires conventionnels et réels ne seront plus augmentés davantage du 1er octobre 2008. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence, dont question aux articles 2 et 5, sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice santé) fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Art. 4.Leur adaptation s'effectue suivant les dispositions de la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence
Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé au 1er avril 2007 à 8,6705 EUR.
Art. 6.Individuellement, chaque ouvrier dispose d'un crédit de 60 jours par année civile. Toutefois, par an et par entreprise, un "pool" de crédits de jours est constitué en multipliant par 60 le nombre d'ouvriers au 1er janvier. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers en chômage temporaire pendant plus de 60 jours par année civile. Le solde des crédits de jours n'est pas reporté à une année civile suivante. CHAPITRE V. - Prime syndicale
Art. 7.Le montant de la prime syndicale annuelle est fixé à 128 EUR pour l'année 2007 (payement en décembre 2007) et à 128 EUR pour l'année 2008 (payement en décembre 2008). CHAPITRE VI. - Emploi
Art. 8.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre au niveau des entreprises pour maintenir le niveau de l'emploi.
Art. 9.Lorsqu'il est impossible d'éviter le chômage, les employeurs instaurent un système de chômage par roulement ou par groupes. CHAPITRE VII. - Formation
Art. 10.Concernant la formation (point 3 de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre générations, notamment l'article 30, modifié par la loi du 17 mai 2007), le secteur réalisera annuellement une augmentation du taux de participation aux formations de 5 points de pourcentage. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Pour autant que la présente convention collective de travail ne modifie pas les conventions collectives de travail existantes, celles-ci restent maintenues. La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET