publié le 11 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au remboursement des frais de voyage depuis et vers le domicile pour les membres d'équipage originaires de pays qui ne sont pas des pays limitrophes de la Belgique
24 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au remboursement des frais de voyage depuis et vers le domicile pour les membres d'équipage originaires de pays qui ne sont pas des pays limitrophes de la Belgique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative au remboursement des frais de voyage depuis et vers le domicile pour les membres d'équipage originaires de pays qui ne sont pas des pays limitrophes de la Belgique.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 24 octobre 2024 Remboursement des frais de voyage depuis et vers le domicile pour les membres d'équipage originaires de pays qui ne sont pas des pays limitrophes de la Belgique (Convention enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 190897/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143) et connues sous l'indice de l'Office National de Sécurité Sociale 019 (secteur de la pêche maritime). CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, h des statuts du "Zeevissersfonds", avec pour objectif : le financement et l'organisation de mesures spécifiques de promotion de l'emploi. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 3.L'employeur ressortit à la compétence de la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143) et est connu sous l'indice de l'Office National de Sécurité Sociale 019 (secteur de la pêche maritime).
Les travailleurs ont une nationalité et un domicile d'un pays qui n'est pas un pays limitrophe de la Belgique. CHAPITRE IV. - Montant
Art. 4.Pour un embarquement et un débarquement maximum par six semaines par bateau, le montant de l'intervention est prévu comme suit : - Pour les citoyens UE originaires du sud de l'Europe : maximum 350 EUR par trajet; - Pour les citoyens UE originaires du nord-est de l'Europe : maximum 550 EUR par trajet; - Pour les citoyens hors UE : maximum 950 EUR par trajet. CHAPITRE V. - Modalités de paiement
Art. 5.Sur la base d'une note de frais, fournie au "Zeevissersfonds", pour le transport effectué pour chaque membre d'équipage ayant une nationalité et un domicile d'un pays qui n'est pas un pays limitrophe de la Belgique et qui, dans le cadre d'un contrat de travail de pêche maritime pour occupation à bord d'un bâtiment de pêche belge, est transféré vers un port belge ou étranger, le "Zeevissersfonds" rembourse les frais de voyage au membre d'équipage conformément au montant fixé à l'article 4, à condition que l'employeur ait rempli ses obligations légales à l'égard du fonds. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 31 mai 2022 portant le numéro d'enregistrement 174468 relative au remboursement des frais depuis et vers le domicile pour les membres d'équipage originaires de pays qui ne sont pas des pays limitrophes de la Belgique.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE