Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 janvier 2025
publié le 30 janvier 2025

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2025000520
pub.
30/01/2025
prom.
24/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2025. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de sa réunion du 23 mai 2024 et 27 juin 2024 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 27 juin 2024 ;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 29 août 2024 et 26 septembre 2024 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 25 septembre 2024 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 30 septembre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 novembre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 novembre 2024 ;

Vu l'avis 77.293/2 du Conseil d'Etat donné le 8 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mai 2024, est modifié comme suit : a) Dans la rubrique « soins conservateurs » après la prestation 373656-373660, la règle d'application est remplacée comme suit : « La prestation 373634-373645 ne peut être cumulée sur la même dent qu'avec les prestations 373612-373623 et/ou 379514-379525, les prestations de l'article 14l) et les radiographies diagnostiques de l'article 5.» b) Dans la rubrique « soins conservateurs » le libellé de la prestation 373796-373800 est remplacé comme suit : « ** Honoraires complémentaires pour l'utilisation de substitut dentinaire bioactif en cas d'une pulpotomie remboursable lors de l'agénésie d'une dent définitive correspondante ou dans le cadre d'un coiffage direct lors d'une obturation de cavité(s) et/ou une restauration prévue à l'article 5 de la nomenclature, sur dents définitives, jusqu'au 19e anniversaire, par dent L 30 P 3 » c) Dans la rubrique « prothèses dentaires amovibles, consultations comprises : », « A.Prothèses amovibles jusqu'au 19e anniversaire : » est remplacé comme suit : « A. Prothèses amovibles jusqu'au 19e anniversaire : 377731 377742 * Prothèse amovible supérieure d'une dent L 376 P 24 377753 377764 * Prothèse amovible inférieure d'une dent L 376 P 24 377775 377786 * Prothèse amovible supérieure de deux dents L 376 P 24 377790 377801 * Prothèse amovible inférieure de deux dents L 376 P 24 377812 377823 * Prothèse amovible supérieure de trois dents L 376 P 24 377834 377845 * Prothèse amovible inférieure de trois dents L 376 P 24 377856 377860 * Prothèse amovible supérieure de quatre dents L 376 P 24 377871 377882 * Prothèse amovible inférieure de quatre dents L 376 P 24 377893 377904 * Prothèse amovible supérieure de cinq dents L 376 P 24 377915 377926 * Prothèse amovible inférieure de cinq dents L 376 P 24 377930 377941 * Prothèse amovible supérieure de six dents L 412 P 26 377952 377963 * Prothèse amovible inférieure de six dents L 412 P 26 377974 377985 * Prothèse amovible supérieure de sept dents L 412 P 26 377996 378000 * Prothèse amovible inférieure de sept dents L 412 P 26 378011 378022 * Prothèse amovible supérieure de huit dents L 453 P 28 378033 378044 * Prothèse amovible inférieure de huit dents L 453 P 28 378055 378066 * Prothèse amovible supérieure de neuf dents L 453 P 28 378070 378081 * Prothèse amovible inférieure de neuf dents L 453 P 28 378092 378103 * Prothèse amovible supérieure de dix dents L 526 P 33 378114 378125 * Prothèse amovible inférieure de dix dents L 526 P 33 378136 378140 * Prothèse amovible supérieure de onze dents L 526 P 33 378151 378162 * Prothèse amovible inférieure de onze dents L 526 P 33 376832 376843 * Prothèse amovible supérieure de douze dents L 600 P 38 376854 376865 * Prothèse amovible inférieure de douze dents L 600 P 38 376876 376880 * Prothèse amovible supérieure de treize dents L 600 P 38 376891 376902 * Prothèse amovible inférieure de treize dents L 600 P 38 376913 376924 * Prothèse amovible totale supérieure L 600 P 38 376935 376946 * Prothèse amovible totale inférieure L 600 P 38 » d) Dans la rubrique « prothèses dentaires amovibles, consultations comprises », la prestation 378335-378346 est remplacé comme suit : « 378335 378346 * Renouvellement anticipé en cas de modification anatomique sévère au niveau des structures porteuses, d'une prothèse amovible partielle ou totale qui a fait l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé.Les honoraires pour le renouvellement anticipé des prothèses sont égaux aux honoraires fixés pour des prothèses identiques comme prévus à la rubrique A de ce même paragraphe. » 2° Dans le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mai 2024, dans la rubrique « soins conservateurs » le libellé de la prestation 303796-303800 est remplacé comme suit : « ** Honoraires complémentaires pour l'utilisation de substitut dentinaire bioactif dans le cas d'un coiffage direct lors d'une obturation de cavité(s) et/ou une restauration prévue à l'article 5 de la nomenclature, sur dents définitives, à partir du 19e anniversaire, par dent L 30 P 3 »

Art.2. A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au paragraphe 4bis., deuxième alinéa, les mots « chez des jeunes de moins de quinze ans » sont supprimés. 2° Au § 5, le point « 1.Généralités » est remplacé comme suit : « 1.1. Les formulaires, 57 et 58 mentionnés ci-après sont ceux dont le modèle est annexé, sous le même numéro, au règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 1.2. L'intervention de l'assurance pour une nouvelle prothèse réalisée de manière analogique n'est due que si elle a été réalisée en minimum 4 étapes au cours d'au moins 3 séances distinctes. Les étapes sont les empreintes préliminaires, les empreintes secondaires, la prise de l'occlusion, l'essai et le placement. 1.3. L'intervention de l'assurance est uniquement due : - pour une nouvelle prothèse partielle de 1 à 5 dents scannée numériquement par le praticien de l'art dentaire, si elle est réalisée en 3 phases minimum, au cours d'au moins 3 séances distinctes. Les phases sont les empreintes individuelles, la prise de l'occlusion, l'essai et le placement ; - pour une nouvelle prothèse partielle de 6 dents ou plus scannée numériquement par le praticien de l'art dentaire, si elle est réalisée en 4 phases au cours d'au moins 3 séances distinctes. Les phases sont les empreintes individuelles, la prise de l'occlusion, l'essai et le placement ; - pour une nouvelle prothèse complète scannée numériquement par le praticien de l'art dentaire et dans laquelle la prothèse complète existante qui assure les fonctions d'un porte-empreinte individuel, si elle est fabriquée en au moins 3 phases au cours d'au moins 3 séances distinctes. Les phases sont les empreintes individuelles, la prise de l'occlusion, l'essai et le placement . Dans les autres cas, l'intervention de l'assurance n'est due que lorsque la nouvelle prothèse complète, scannée numériquement par le praticien de l'art dentaire, est fabriquée en 4 phases au cours d'au moins 3 séances distinctes. 1.4. Si le bénéficiaire qui satisfait aux conditions d'intervention de l'assurance pour une prothèse dentaire, décède pendant la période de confection de sa prothèse, l'intervention de l'assurance est ramenée à : - 25 % si les empreintes standard et les empreintes individuelles ont déjà été prises et les cires d'articulation réalisées; - 50 % si en outre l'occlusion a été déterminée et si la prothèse est au stade de l'essai; - 75 % après l'essai, mais avant le placement et le contrôle.

Les travaux réalisés ainsi que les documents susmentionnés peuvent être demandés par l'organisme assureur à titre de preuve.

Dans des autres cas d'espèce, le Conseil technique dentaire peut accorder une intervention de l'assurance à la suite d'une demande circonstanciée et dans les mêmes conditions.

Seulement dans cette situation, on peut être dispensé de la règle des étapes mentionnée sous le point 1.2 et 1.3. 1.5. Afin d'être fixé sur une intervention de l'assurance, le bénéficiaire peut introduire au préalable, par la voie normale, une demande au moyen du formulaire 57 ou 58 dûment complété. 1.6. L'intervention de l'assurance pour une nouvelle prothèse comprend la ou les séance(s) de contrôle et le suivi pendant 30 jours à partir du placement de la prothèse. Durant cette période de 30 jours, aucune prestation de la rubrique intitulée "Prothèses dentaires amovibles, consultations comprises" concernant cette prothèse ne peut être attestée, à l'exception des prestations 379013-379024, 379035-379046, 309013-309024 et 309035-309046. 1.7. La déclaration de conformité, conformément à l'article 21, paragraphe 2, et l'annexe XIII, section 1, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, accompagne de la livraison de la prothèse et est mise à la disposition du patient.

La déclaration de conformité doit, conformément à la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, articles 33, 8° et 35, être conservée pendant au moins 30 ans après la pose de la prothèse et doit être tenue à la disposition du médecin conseil et des médecins inspecteurs du service d'évaluation et contrôle de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

La manière dont le traitement prothétique a été réalisé doit être consigné dans le dossier du patient. » 3° Au § 5, point « 2.Limites d'âge », point 2.4, les mots « Le Conseil technique dentaire détermine les honoraires de 378954-378965 et 378976-378980 qui sont égaux aux honoraires fixés pour des prothèses identiques comme prévus à l'article 5, § 2. » sont supprimés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


^