publié le 11 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc
24 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2024 Intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189036/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport
Art. 4.Les deux parties confirment que le remboursement des frais de transport (abonnement social) est basé sur 80 p.c. des tarifs de la SNCB. Les tarifs SNCB utilisés sont les prix mensuels relatifs aux abonnements trajets de 2ème classe. Le montant journalier est calculé en multipliant les 80 p.c. du prix mensuel par 12 et en divisant le résultat par 251. Ce montant journalier est multiplié par le nombre de jours donnant droit à l'abonnement social.
Art. 5.Le tableau relatif au remboursement des frais de transport visé à l'article 2 est repris en annexe à la présente convention collective de travail et entre en vigueur le 1er février 2024. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc, enregistrée sous le numéro 187013/CO/102.06.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (traduction) Intervention de l'employeur à partir du 1er février 2024 Tarifs frais de déplacement 2024 (calculés) (La SNCB détermine ce prix, dernière adaptation : 17 janvier 2024) Montants - Tarifs des cartes-train 2ème classe par mois - Entrée en vigueur : 1er février 2024 Distances SNCB limitées à 150 km.
Distance en km
Tarif par jour 2024
*12/251
Convention collective de travail 80 p.c.
Tarif par mois 2024
0-3
1,72
36,00
45,00
4
1,87
39,20
49,00
5
2,03
42,40
53,00
6
2,14
44,80
56,00
7
2,29
48,00
60,00
8
2,41
50,40
63,00
9
2,52
52,80
66,00
10
2,68
56,00
70,00
11
2,79
58,40
73,00
12
2,95
61,60
77,00
13
3,06
64,00
80,00
14
3,17
66,40
83,00
15
3,33
69,60
87,00
16
3,44
72,00
90,00
17
3,60
75,20
94,00
18
3,71
77,60
97,00
19
3,82
80,00
100,00
20
3,98
83,20
104,00
21
4,09
85,60
107,00
22
4,21
88,00
110,00
23
4,36
91,20
114,00
24
4,47
93,60
117,00
25
4,63
96,80
121,00
26
4,74
99,20
124,00
27
4,86
101,60
127,00
28
5,01
104,80
131,00
29
5,13
107,20
134,00
30
5,28
110,40
138,00
31-33
5,47
114,40
143,00
34-36
5,78
120,80
151,00
37-39
6,12
128,00
160,00
40-42
6,43
134,40
168,00
43-45
6,73
140,80
176,00
46-48
7,08
148,00
185,00
49-51
7,38
154,40
193,00
52-54
7,61
159,20
199,00
55-57
7,84
164,00
205,00
58-60
8,07
168,80
211,00
61-65
8,38
175,20
219,00
66-70
8,72
182,40
228,00
71-75
9,10
190,40
238,00
76-80
9,49
198,40
248,00
81-85
9,87
206,40
258,00
86-90
10,25
214,40
268,00
91-95
10,63
222,40
278,00
96-100
11,02
230,40
288,00
101-105
11,36
237,60
297,00
106-110
11,74
245,60
307,00
111-115
12,12
253,60
317,00
116-120
12,51
261,60
327,00
121-125
12,89
269,60
337,00
126-130
13,27
277,60
347,00
131-135
13,65
285,60
357,00
136-140
14,00
292,80
366,00
141-145
14,38
300,80
376,00
146-150
14,92
312,00
390,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE