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Arrêté Royal du 24 janvier 2025
publié le 11 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025000222
pub.
11/02/2025
prom.
24/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2024 Intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189036/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport

Art. 4.Les deux parties confirment que le remboursement des frais de transport (abonnement social) est basé sur 80 p.c. des tarifs de la SNCB. Les tarifs SNCB utilisés sont les prix mensuels relatifs aux abonnements trajets de 2ème classe. Le montant journalier est calculé en multipliant les 80 p.c. du prix mensuel par 12 et en divisant le résultat par 251. Ce montant journalier est multiplié par le nombre de jours donnant droit à l'abonnement social.

Art. 5.Le tableau relatif au remboursement des frais de transport visé à l'article 2 est repris en annexe à la présente convention collective de travail et entre en vigueur le 1er février 2024. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc, enregistrée sous le numéro 187013/CO/102.06.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention financière dans les frais de transport dans les exploitations de sable blanc (traduction) Intervention de l'employeur à partir du 1er février 2024 Tarifs frais de déplacement 2024 (calculés) (La SNCB détermine ce prix, dernière adaptation : 17 janvier 2024) Montants - Tarifs des cartes-train 2ème classe par mois - Entrée en vigueur : 1er février 2024 Distances SNCB limitées à 150 km.

Distance en km

Tarif par jour 2024

*12/251

Convention collective de travail 80 p.c.

Tarif par mois 2024

0-3

1,72

36,00

45,00

4

1,87

39,20

49,00

5

2,03

42,40

53,00

6

2,14

44,80

56,00

7

2,29

48,00

60,00

8

2,41

50,40

63,00

9

2,52

52,80

66,00

10

2,68

56,00

70,00

11

2,79

58,40

73,00

12

2,95

61,60

77,00

13

3,06

64,00

80,00

14

3,17

66,40

83,00

15

3,33

69,60

87,00

16

3,44

72,00

90,00

17

3,60

75,20

94,00

18

3,71

77,60

97,00

19

3,82

80,00

100,00

20

3,98

83,20

104,00

21

4,09

85,60

107,00

22

4,21

88,00

110,00

23

4,36

91,20

114,00

24

4,47

93,60

117,00

25

4,63

96,80

121,00

26

4,74

99,20

124,00

27

4,86

101,60

127,00

28

5,01

104,80

131,00

29

5,13

107,20

134,00

30

5,28

110,40

138,00

31-33

5,47

114,40

143,00

34-36

5,78

120,80

151,00

37-39

6,12

128,00

160,00

40-42

6,43

134,40

168,00

43-45

6,73

140,80

176,00

46-48

7,08

148,00

185,00

49-51

7,38

154,40

193,00

52-54

7,61

159,20

199,00

55-57

7,84

164,00

205,00

58-60

8,07

168,80

211,00

61-65

8,38

175,20

219,00

66-70

8,72

182,40

228,00

71-75

9,10

190,40

238,00

76-80

9,49

198,40

248,00

81-85

9,87

206,40

258,00

86-90

10,25

214,40

268,00

91-95

10,63

222,40

278,00

96-100

11,02

230,40

288,00

101-105

11,36

237,60

297,00

106-110

11,74

245,60

307,00

111-115

12,12

253,60

317,00

116-120

12,51

261,60

327,00

121-125

12,89

269,60

337,00

126-130

13,27

277,60

347,00

131-135

13,65

285,60

357,00

136-140

14,00

292,80

366,00

141-145

14,38

300,80

376,00

146-150

14,92

312,00

390,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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