publié le 15 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 octobre 2023 Facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183406/CO/105)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Art. 2.Facilités de travail pour les représentants des travailleurs et pour les délégués syndicaux Vu les nouvelles évolutions technologiques, au sein des entreprises les outils de communication numérique et autres nouveaux outils sont mis à la disposition des représentants des travailleurs élus au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail et des délégués syndicaux pour leur permettre de communiquer avec les travailleurs qu'ils représentent, dans l'exercice de leur mandat, aux conditions suivantes : - dans le cadre des dispositions légales applicables, les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces facilités; - les facilités doivent déjà être présentes dans les entreprises. La disposition du présent article ne peut représenter un investissement particulier pour l'entreprise. Les règles et bonnes pratiques concernant l'utilisation du courrier électronique, de l'internet et des médias sociaux qui s'appliquent dans l'entreprise doivent être respectées; - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise existantes relatives au statut de la délégation syndicale et la législation relative aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail demeurent intégralement d'application. Dans toute la mesure du possible, il sera donné préalablement connaissance à l'employeur des communications adressées au personnel dans le cadre de la présente disposition.
S'il s'avère que cette disposition entraîne des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.
Art. 3.Durée et remplacement La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (avec numéro d'enregistrement 92692/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE