publié le 12 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel d'écochèques
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel d'écochèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel d'éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 août 2023 Régime sectoriel d'éco-chèques (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182474/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les entreprises qui, sur la base de l'article 7 de la convention collective de travail du 21 mars 2014 relative au régime sectoriel d'éco-chèques (numéro d'enregistrement 121147/CO/105) ou sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail du 12 juin 2017 relative au budget (numéro d'enregistrement 140038/CO/105) ou sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail du 5 juillet 2019 relative au budget (numéro d'enregistrement 152950/CO/105) ou sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 relative au budget (numéro d'enregistrement 171223/CO/105), ou sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 août 2023 contenant le "Protocole d'accord sectoriel 2023-2024", ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue par lesdites dispositions, continuent à appliquer cette formule alternative.
La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour ces entreprises.
Art. 3.Depuis l'année 2012, des éco-chèques à concurrence d'une valeur totale de 250 EUR seront accordés aux ouvriers travaillant à plein temps lors du paiement du salaire d'octobre.
La période de référence est de 1 an et s'étendra chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus de l'année suivante.
Pendant la période de référence, il est tenu compte des jours pour lesquels l'ouvrier concerné a perçu une rémunération ou un pécule de vacances et de tous les jours qui sont assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques.
Sont en outre assimilés : - tous les jours de chômage temporaire; - tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé pendant la période de référence; - maximum 3 mois de maladie par période de référence, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence; - la période complète de congé de naissance (prévu à l'article 30, § 2 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978); - tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire; - les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption.
Art. 4.Système de prorata pour les contrats à temps partiel Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.
Art. 5.Système de prorata pour les travailleurs entrants et sortants Pour les ouvriers qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est adapté au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de l'employeur pendant la période de référence concernée.
Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre 2 de ces périodes.
Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation.
Art. 6.Confirmation du principe du "user pay" pour les travailleurs intérimaires Les intérimaires occupés en tant qu'ouvriers reçoivent, en plus du salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du paiement du salaire d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les occupait.
Le montant de 250 EUR est adapté au prorata, en fonction du nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence.
Art. 7.La présente convention produit ses effets le 28 août 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative au système sectoriel d'éco-chèques (numéro d'enregistrement 171550/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE