publié le 12 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Flexibilité : limite interne et heures supplémentaires (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183196/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'accord sectoriel 2023-2024 du 14 septembre 2023; - la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 concernant les heures supplémentaires volontaires; - la loi sur le travail du 16 mars 1971, telle que modifiée par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3.A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le nombre d'heures supplémentaires volontaires est porté de 120 heures à 180 heures par année calendrier.
A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le nombre d'heures supplémentaires volontaires non prises en compte pour le plafond d'heures maximales autorisées au-delà de la durée moyenne du travail dans la période de référence (la limite interne) est porté de 25 heures à 40 heures.
A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le plafond d'heures maximales autorisées au-delà de la durée moyenne du travail dans la période de référence (la limite interne) est porté de 143 heures à 180 heures.
A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la période de référence pour le calcul du respect de la limite interne est portée d'un trimestre à un an. CHAPITRE IV. Disposition générale
Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux discussions en cours dans les entreprises. CHAPITRE V. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE