Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 09 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au système sectoriel d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200135
pub.
09/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au système sectoriel d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Système sectoriel d'éco-chèques (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183200/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'accord sectoriel 2023-2024 du 14 septembre 2023; - la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques, telle que modifiée ultérieurement; - les avis relatifs aux éco-chèques du Conseil national du Travail; - l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 20 mai 2009). CHAPITRE III. - Attribution des éco-chèques

Art. 3.Chaque année sont payés, à tout ouvrier occupé à temps plein, des éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR.

Art. 4.Le paiement de ces éco-chèques se fera chaque année dans le courant du mois de juin pour la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Art. 5.La valeur nominale maximum attribuée à l'éco-chèque s'élève à 10,00 EUR par éco-chèque, conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 7.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98bis.

Art. 8.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 9.Pour l'attribution des eco-chèques, on tient compte, par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 10.Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail n° 98 susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, les jours de maladie ou d'accident (de travail) et les jours de congé de naissance.

Art. 11.Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie.

Le montant de 250 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Attribution d'un prorata

Art. 12.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année concernée, ont droit à un prorata du montant de 250 EUR sur la base de 1/50ème par semaine, avec un maximum de 50/50èmes. Pour l'application de cet alinéa, on entend par "semaine" : chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé; - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 13.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au moment du départ de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise

Art. 14.Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible à tout moment au niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 250 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise, et ce via une convention collective de travail.

Art. 15.Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, en mentionnant explicitement "Copie au président en application de l'article 15 de la convention collective de travail relative aux écochèques".

Art. 16.La convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système sectoriel des éco-chèques, conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Art. 17.Dans la convention collective de travail une évaluation au niveau de l'entreprise devra être prévue. En fonction de cette évaluation, il doit être possible de rejoindre à nouveau le système sectoriel. CHAPITRE VII. - Récurrence

Art. 18.Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. Le coût de l'avantage s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) et ceci depuis 2011. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 septembre 2017 relative aux éco-chèques, enregistrée sous le numéro 142828/CO/142.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 5 juillet 2018).

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er septembre 2023.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^