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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200093
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, insérant un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 29 juin 2023 Insertion d'un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181725/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Principe généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.La présente convention collective du travail insère un paragraphe 1erbis à l'article 47 de la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée sous le n° 97541/CO/319.02) : "

Art. 47.§ 1erbis. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation représentative des travailleurs au sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale.

Cette disposition s'applique uniquement aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française. Elle s'applique en dérogation à l'article 47, § 1er et sans cumul possible avec celui-ci.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau des établissements et services restent d'application. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023. § 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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