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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206912
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82423/CO/121) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82423/CO/121).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 28 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82423/CO/121) (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182818/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel, tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, publié au Moniteur belge du 6 juillet 2010 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 28 septembre 2020.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 2007, publiée dans le Moniteur belge du 6 août 2007 est complété par les dispositions suivantes : "La récupération de ces heures non rémunérées doit être déclarée à l'ONSS sous le code 1 et donc pas sous le code d'absence autorisée 30.".

Art. 3.Un article 4bis est introduit dans la même convention collective de travail, formulé comme suit : "Pour le calcul de l'introduction des paramètres du temps de déplacement en 2007, 15 minutes par jour ont été prises en compte pour remplir les papiers, faire le plein et charger le petit matériel.

Si par jour, plus de 15 minutes sont consacrées aux activités de chargement-déchargement ou de prendre de l'essence, le travailleur peut déclarer ces heures au-delà de 15 minutes via un bon de travail.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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