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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206861
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 septembre 2023 Efforts de formation (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182609/CO/315.02) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Efforts de formation

Art. 2.En application de l'accord sectoriel 2023- 2024, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2021 relative aux efforts de formation (avec numéro d'enregistrement 172532/CO/315.02) sont modifiés comme suit : "

Art. 3.Efforts de formation § 1er. En exécution de l'article 53 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, le droit individuel à la formation et la trajectoire de croissance pour les entreprises occupant au moins 20 travailleurs sont fixés comme suit pour les travailleurs à temps plein en service durant la totalité de l'année civile : - 2023 : 2 jours de formation par année civile; - 2024 : 3 jours de formation par année civile; - 2025 : 4 jours de formation par année civile; - à partir de 2026 : 5 jours de formation par année civile. § 2. A compter de 2023, les travailleurs à temps plein des entreprises occupant moins de 20 travailleurs bénéficient d'un droit individuel à la formation d'au moins 1 jour de formation par année civile. § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein, le droit à la formation visé ci-dessus est proratisé sur la base de leur pourcentage d'occupation.

Pour les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail durant la totalité de l'année civile, le droit à la formation visé ci-dessus est proratisé, pour cette année civile, sur la base du nombre de mois en service entamés au cours de cette année civile. § 4. Conformément à l'article 50, § 1er, g) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les journées de formation peuvent être mises en oeuvre par l'employeur soit par le biais de journées complètes de formation de 7,6 heures, soit par le biais d'un octroi de la formation fractionné en heures jusqu'à ce que le travailleur arrive au nombre requis d'heures sur base annuelle. 1 journée de formation = 7,6 heures (7 heures et 36 minutes); 2 journées de formation = 15,2 heures (15 heures et 12 minutes); 3 journées de formation = 22,8 heures (22 heures et 48 minutes); 4 journées de formation = 30,4 heures (30 heures et 24 minutes); 5 journées de formation = 38 heures. § 5. Si le droit individuel à une journée de formation au cours d'une année déterminée ne peut pas être mis en oeuvre pour des raisons imputables au travailleur, ce droit individuel n'est pas transféré à l'année suivante.

Art. 4.Définition formation § 1er. Les jours de formations visés à l'article 3 sont concrétisés par le biais de formations qui se rapportent à l'activité professionnelle et qui sont proposées ou approuvées par l'employeur.

Par "formations", on entend : les formations formelles et informelles qui sont en relation directe avec le travail, comme défini à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant en interne sur le lieu de travail (y compris la formation "on-the-job", le coaching, l'accompagnement,...) qu'en externe. § 2. La note explicative de la Banque nationale de Belgique concernant les activités de formation reprises dans le bilan social sera utilisée par les employeurs pour ce qui concerne les modalités de rapportage des efforts de formation dans le bilan social.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Paix sociale La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5.

Art. 4.Déclaration de force obligatoire La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.Validité et entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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