publié le 20 février 2013
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 29 mai 2012 sur le territoire des provinces du Brabant wallon et du Limbourg et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
24 JANVIER 2013. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 29 mai 2012 sur le territoire des provinces du Brabant wallon et du Limbourg et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 29 mai 2012 sur le territoire des provinces du Brabant wallon et du Limbourg;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 14 août 2012 relatif au phénomène naturel susmentionné;
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les pluies abondantes du 29 mai 2012 présentent dès lors un caractère exceptionnel;
Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par les pluies du 29 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2013;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pluies abondantes survenues le 29 mai 2012 sur le territoire des provinces du Brabant wallon et du Limbourg sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province du Brabant wallon Braine-le-Château Genappe Ittre Nivelles Rixensart Walhain Province du Limbourg Looz Heers Saint-Trond Tongres
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET