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Arrêté Royal du 24 janvier 2007
publié le 07 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2006002162
pub.
07/02/2007
prom.
24/01/2007
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24 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;

Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection;

Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il s'avère difficile de réunir six experts externes;

Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de composer des commissions de sélection de façon plus fluide;

Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que les différentes catégories de membres du jury restent représentées et que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que soit le rôle linguistique;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 13 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 octobre 2005;

Vu le protocole n° 132/2 du 23 février 2006 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis 41.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont remplacés par les mots « de deux agents »;3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. »; 4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4. »; 5° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection » sont supprimés.

Art. 2.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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