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Arrêté Royal du 24 janvier 2006
publié le 10 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200064
pub.
10/02/2006
prom.
24/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national de travail, modifiant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.

Arrêté royal du 3 avril 1997, Moniteur belge du 13 mai 1997.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2003 Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68055/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de la convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n°55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993 - Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 3.Le principe de l'application d'un régime de prépension conventionelle à mi-temps est admis dans ce secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2003 en le 31 décembre 2004.

Art. 4.Le système de prépension conventionelle à mi-temps à 55 ans est facultatif. L'employeur s'engage à proposer la prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionelle à mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation.

Art. 6.Lorsque l'âge de la prépension à temps plein est atteint, l'ouvrier passera automatiquement au régime de prépension à temps plein.

Art. 7.L'application des articles 3, 4 et 5 est soumise aux conditions suivantes : a) la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans sera accordée pour autant que les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de 25 ans, périodes d'assimilation comprises;b) l'employeur peut refuser dans la mesure où l'organisation du travail ne permet pas d'accorder la prépension à mi-temps dans cette fonction;c) pour les prépensionnés il y a obligation de remplacement.

Art. 8.Le prépensionné à mi-temps reçoit : - une indemnité complementaire à charge de l'employeur; - une indemnité forfaitaire de l'ONEm.

Art. 9.L'ouvrier reçoit une indemnité complémentaire de l'employeur.

Cette indemnité est calculée en diminuant "le revenu à garantir" premièrement par la moitié du salaire de référence net et deuxièmement avec l'allocation de chômage.

Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en cas de prépension conventionnelle à temps plein augmenté par la moitié de la différence entre le salaire de référence net et le revenu qui aurait été obtenu en cas de prépension à temps plein.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003 et cesse d' être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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