publié le 20 février 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
24 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 8 et 15, 5°;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 24bis, 1erbis et 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997, 26, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 17 avril 1987, 26 juin 1987 et 2 mai 1990, et 34, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1972, 12 juillet 1976, 8 août 1986, 21 mars 1997 et 1er juillet 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 22 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24bis, 1erbis et 1erter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1erbis. Sans préjudice de l'application de l'article 26, § 2, f), pour les travailleurs à temps partiel visés à l'article 34, § 1er, Q, avec maintien des droits, le salaire fictif visé au point 1 est ramené à un montant qui, pour l'année civile considérée, cumulé avec le salaire réel, ne peut être supérieur au salaire réel, fictif ou forfaitaire pris en considération pour l'année précédente. 1er ter. Par dérogation au point 1, et sans préjudice de l'application de l'article 26, § 2, f), pour l'application de l'article 34 § 1er, P., et § 2, 5 et 6, b), le salaire fictif à prendre en considération est le salaire visé à l'article 8, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. »
Art. 2.L'article 26, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 17 avril 1987, 26 juin 1987 et 2 mai 1990, est complété comme suit : « f) les travailleurs qui, au plus tôt à partir du 1er juillet 2000 : ont accepté une occupation à temps plein ou à temps partiel qui a suivi une période visée à l'article 34, § 1er, A) et B) 1°; ont accepté une activité à temps partiel visée à l'article 34, § 1er, Q; sont passés d'une activité à temps plein à une activité à temps partiel dans le cadre d'un plan de restructuration approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou dans le cadre d'un plan d'entreprise de redistribution du travail.
Toutefois, pour l'application de ce littéra, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans au moment où il passe à une des situations de travail visées à l'alinéa premier et en même temps faire preuve d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum vingt ans et pour chaque année cette occupation doit correspondre au moins au tiers d'un régime de travail à temps plein, tel qu'il est stipulé par l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »
Art. 3.L'article 34, § 2, 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « 6. les périodes visées au § 1er, Q, sont assimilées comme suit : a) pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient de l'allocation de garantie de revenus, et auxquels les dispositions de l'article 26, § 2, f) ne s'appliquent pas, l'assimilation est illimitée dans le temps et la rémunération fictive relative à la période non prestée est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 24bis, 1 et 1erbis; b) sans préjudice aux dispositions du point 5., pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas de l'allocation de garantie de revenus, et auxquels les dispositions de l'article 26, § 2, f) ne s'appliquent pas, la période sous ce régime est assimilée au maximum à concurrence 1 560 jours et la rémunération fictive est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 24bis, 1erter. Le nombre de jours est réparti sur plusieurs années civiles, et ceci en fonction de l'importance de la réduction du temps de travail. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE