publié le 03 mars 2017
Arrêté royal portant exécution de l'article 43ter, § 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
24 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 43ter, § 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative prévoit que les agents qui veulent pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique doivent fournir la preuve de la connaissance de la deuxième langue adaptée à la nature de la tâche.
D'autre part, pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième langue, visée à l'alinéa précédent.
Le même article 43ter, § 7, 5ème alinéa, prévoit que les agents qui (entre autres) exercent une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de l'unité de jurisprudence.
La loi détermine, dans ce même article 43ter, § 7, 7ème alinéa, que les conditions et le programme de ces examens linguistiques, ainsi que la composition de la commission d'examen doivent être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Cet arrêté royal n'ayant jamais été promulgué, des mesures transitoires ont été adoptées par l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant désignation d'adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux, lequel a déjà été prorogé à dix reprises depuis lors (les arrêtés royaux des 1er février 2005, 15 décembre 2005, 7 juin 2007, 10 novembre 2007, 4 mars 2008, 28 septembre 2008, 31 janvier 2009, 1er octobre 2009, 17 septembre 2010 et 26 mai 2011). La dernière prolongation a pris fin le 31 décembre 2011.
Il est donc urgent de prendre les mesures permettant de garantir l'application des dispositions de la loi.
Le présent projet a pour objectif de rendre applicable les dispositions de la loi par des modifications des arrêtés royaux du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.
Ce projet détermine également les conditions, le programme des examens, ainsi que la composition de la commission d'examen, afin de répondre au prescrit légal. 1. Composition des commissions d'examen L'article 43ter, § 7, alinéa 7, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, prescrit que "la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 » soit fixée « par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ».Cette composition est la même que pour les autres examens linguistiques. 2. Nature et niveau des examens linguistiques (conditions et programme) Le programme des examens linguistiques sur la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, adaptée à la tâche d'évaluation et sur la connaissance linguistique exigée pour l'unité de jurisprudence est fixé à l'article 43ter, § 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. 2.1. Connaissance fonctionnelle - évaluation Les examens linguistiques sur la connaissance fonctionnelle - évaluation ont pour objectif d'évaluer la connaissance orale active et passive des candidats. Cette connaissance doit être adaptée à la nature de la tâche d'évaluation, et a pour objectif d'améliorer la communication et la collaboration entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs.
Les examens linguistiques sur la connaissance fonctionnelle évaluation comporte dans cet ordre, d'une part, une épreuve d'expression orale dans la deuxième langue (simulation d'un entretien d'évaluation) et, d'autre part, une épreuve de compréhension à la lecture et de contrôle du contenu d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.
Les critères d'évaluation et les conditions minimales de réussite, sont fixés comme suit : - Epreuve portant sur l'expression orale (simulation d'un entretien d'évaluation) comparable avec le niveau B2 du « Cadre européen commun de référence pour les langues » (CECR); - Epreuve sur la compréhension à la lecture et le contrôle du contenu d'un texte rédigé dans la deuxième langue comparable avec le niveau C1 du CECR. Pour réussir le candidat doit obtenir six dixièmes des points dans chacune des épreuves. 2.2 Connaissance linguistique pour l'unité de jurisprudence L'examen linguistique requis pour l'unité de jurisprudence a pour objectif de vérifier si le fonctionnaire, en plus de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, adaptée à la tâche d'évaluation prévue à l'art. 43ter, § 7, alinéa 1 des lois coordonnées, est également en mesure de fournir la preuve de sa connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans la deuxième langue en vue d'assurer l'unité de jurisprudence dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
La notion de l'unité de jurisprudence est celle qui est déjà utilisée dans la réglementation existante par exemple dans l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant désignation de certaines administrations des services centraux des services publics fédéraux qui assurent l'unité de jurisprudence.
Les critères d'évaluation et des conditions minimales de réussite, sont fixés comme suit : Le vocabulaire administratif et juridique à connaître est repris dans un syllabus que Selor met à la disposition sur son site internet.
Ce syllabus contient une liste de 800 termes administratifs et juridiques dans les deux langues nationales. Le vocabulaire administratif et juridique repris dans le syllabus est exhaustif dans le sens où le candidat ne pourra être interrogé que sur ce vocabulaire.
Le candidat doit apporter la preuve qu'il maîtrise le vocabulaire administratif et juridique de la deuxième langue de manière suffisante afin de pouvoir assurer l'unité de jurisprudence dans l'exercice de ses fonctions.
Pour réussir le candidat doit obtenir sept dixièmes des points.
L'agent chargé d'assurer l'unité de jurisprudence qui ne réussi pas, maintien son emploi, conformément à la loi qui prescrit uniquement une fin prématurée pour le mandataire qui n'a pas réussi. Cependant, dans ce cas, l'agent ne peut plus exercer la tâche d'assurer l'unité de jurisprudence. 3. Entrée en vigueur et dispositions transitoires et finales Le titulaire d'une fonction de management, telle que visée dans l'article 2, § 1 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une période de 30 mois à partir de cette date pour réussir l'examen linguistique connaissance fonctionnelle - évaluation. Le titulaire d'une fonction d'encadrement management, telle que visée dans l'article 2, § 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une période de 30 mois à partir de cette date pour réussir l'examen linguistique connaissance fonctionnelle - évaluation.
L'agent chargé d'assurer l'unité de jurisprudence qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une période de 30 mois à partir de cette date pour réussir l'examen linguistique connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence.
Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5. Il s'agit des articles 12, 7 et 13 de l'arrête royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques.
Les sections réunies de la Commission permanente de Contrôle linguistique en sa séance du 2 décembre 2016 ont jugé que les agents qui ont obtenu un brevet linguistique article 12, après l'entrée en vigueur de l'article 43ter § 7, seront ainsi dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.
Ainsi les détenteurs d'une fonction d'encadrement sont chargés d'une fonction qui inclut la gestion, la direction, la coordination, le coaching etc...
Les directeurs fonctionnels des services d'encadrement « Budget et Contrôle de Gestion », « Personnel et Organisation », « Technologie de l'Information et de la Communication » du service public fédéral font, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, ainsi partie du Comité de Direction et sont à cet effet chargé de la gestion du service public fédéral concerné. Le Comité de Direction est chargé de la gestion journalière et opérationnelle et rempli par conséquent principalement une fonction de gestion.
A cela s'ajoute que le projet de contrat d'administration est discuté au sein du Comité de Direction et rédigé de sorte que chaque détenteur de fonction de management, ou fonction d'encadrement a été impliqué dans la rédaction de celui-ci, tout du moins pour une partie et au moins pour les éléments qui concernent leur fonction et domaine de responsabilité (l'article 11bis, § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation).
Les détenteurs des fonctions d'encadrement ne tombent pas sous la notion de « fonctionnaires », comme visé à l'article 43ter, § 7, 1er alinéa, des lois coordonnées. Tout comme les fonctions d'encadrement, les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat, celui-ci renouvelable temporairement pour une période de 6 ans. Le caractère temporaire inhérent est une caractéristique essentielle du statut des détenteurs de mandat, qui se différencie essentiellement du statut des fonctionnaires.
Les détenteurs d'une fonction d'encadrement sont tels que les détenteurs d'une fonction de management soumis à un statut exceptionnel en ce compris au niveau de la sélection, du recrutement, de la désignation, l'exercice de la fonction, les règles de rémunération et l'évaluation ainsi que la fin de la désignation, s'écartant du statut normal qui est d'application pour les fonctionnaires. En outre, il faut remarquer que le statut des détenteurs d'une fonction de management et que le statut des détenteurs d'une fonction d'encadrement sont en grande partie similaire en ce qui concerne la procédure de sélection, le recrutement, la désignation, l'évaluation et la fin du mandat.
Tout comme les détenteurs d'une fonction de management, les détenteurs d'une fonction d'encadrement sont appelés à évaluer des agents de l'autre rôle linguistique directement et en personne. Ceci est justifié par la constatation que l'évaluation du collaborateur est inhérente à une fonction de gestion.
Le concept de « fonction de management » comme visé à l'article 43ter, § 7, des lois coordonnées devrait également être interprété de telle manière que les détenteurs d'une fonction d'encadrement soient repris.
Enfin, Sire, il est proposé de faire entrer en vigueur le présent arrêté le 1er mai 2017. L'article 43ter, § 7 des lois coordonnées entre en vigueur à la même date.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT AVIS 60.663/2 DU 12 JANVIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR, UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 43ter, § 7 DES LOIS SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE, COORDONNEES LE 18 JUILLET 1966' Le 14 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 43ter, § 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966' .
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 janvier 2017.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Préambule 1. Plusieurs dispositions du projet, dont notamment les articles 6, 7 et 10, ont pour objet le statut des agents de l'Etat. Pour cette raison l'article 107 de la Constitution doit faire l'objet d'un visa dans un alinéa 1er nouveau. 2. Il résulte de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' que le projet examiné, qui a été et doit être délibéré en Conseil des ministres, doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact. L'auteur du projet est toutefois dispensé de l'accomplissement de cette formalité car le texte à l'examen concerne « l'autorégulation de l'autorité fédérale » (1).
Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette dispense conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. 3. Il y a lieu d'inverser l'ordre des alinéas relatifs à l'avis du Conseil d'Etat et de la Commission permanente de contrôle linguistique. Dispositif Article 3 Dès lors que l'article 10bis en projet se limite à reproduire, partiellement, les termes de l'article 43ter, § 7, alinéas 1er et 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 `sur l'emploi des langues en matière administrative' (ci-après : « les lois coordonnées »), il sera omis.
En effet, d'une part, il est inutile et, d'autre part, la reproduction de dispositions d'une norme hiérarchiquement supérieure peut prêter à confusion en ce qui concerne la nature précise de la règle et peut plus particulièrement conduire à ce que l'on perde de vue ultérieurement que son auteur n'est pas compétent pour modifier la disposition concernée (2).
L'article 10ter, devenant 10bis, sera alors complété dans la phrase liminaire de son alinéa 1er pour se référer à l'examen linguistique visé à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966.
Article 4 1. A l'article 11bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, il n'est pas admissible de faire porter l'examen, qui doit conserver sa finalité d'examen linguistique, sur la portée du vocabulaire administratif et juridique. Les mots « et sa portée » seront omis. 2. L'article 11ter, § 1er (3), alinéa 2, 6°, en projet prévoit que les agents qui exercent des fonctions assurant l'unité de jurisprudence sont, notamment, ceux qui exercent « toute fonction fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition du président du comité de direction ». Ce faisant, le texte complète l'habilitation au Roi agissant par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui figure dans la loi, par l'exigence d'une proposition du président du comité de direction.
Il n'est en principe pas admissible que l'autorité politique se lie par l'exigence d'une proposition, même si elle émane d'un haut fonctionnaire.
En effet, l'exigence d'une proposition empêcherait le Roi de compléter la liste des agents considérés comme exerçant des fonctions assurant l'unité de jurisprudence dans l'hypothèse où le président du comité de direction s'abstient de toute proposition ou dans celle où le Conseil des ministres souhaite mentionner un agent autre que celui qui fait l'objet de la proposition.
Le 6° sera omis, sauf à remplacer les mots « sur proposition » par les mots « après avis ».
En outre, le 6°, s'il est maintenu, sera complété in limine par les mots « ceux qui exercent ».
Article 6 L'article 6 ajoute dans l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation' une cinquième hypothèse dans laquelle le mandat de management prend fin de plein droit.
L'hypothèse en question est celle où le titulaire de la fonction n'apporte pas la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois coordonnées. Le cas où la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées, lorsque cette connaissance est exigée, n'est pas apportée, n'est, par contre, pas envisagé dans le projet.
Cependant, l'article 23bis en projet prévoit l'indemnité de départ pour le cas, notamment, du titulaire de mandat qui n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la langue mentionnée à cet alinéa 5.
Interrogé à cet égard, le délégué a convenu qu'il s'agissait d'un oubli à l'article 6 du projet, lequel doit être complété afin de prendre en compte également ce cas.
Le projet sera modifié en ce sens.
Il en ira de même de l'article 8 du projet.
Article 7 1. Dans la mesure où l'article 23bis en projet a trait à l'indemnité de départ, il sera mieux placé à la suite de l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001. En conséquence, il sera renuméroté « 21bis ».
Il en ira de même pour l'article 9 du projet, qui insère un article 22bis dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.
Cet article 22bis sera donc également renuméroté « 21bis ». 2. A l'article 23bis (devenant 21bis), alinéa 2, dernière phrase, en projet, le mot « article » sera remplacé par le mot « paragraphe ». Il en ira de même à l'article 22bis (devenant 21bis), alinéa 2, en projet à l'article 9.
Articles 8, 9 et 10 Le Conseil d'Etat s'interroge sur le fondement juridique des articles 8, 9 (4) et 10, § 2, qui concernent les fonctions d'encadrement, dès lors qu'aux termes de l'article 43ter, § 7, alinéa 2, des lois coordonnées, l'exigence portant sur la preuve de la connaissance de la deuxième langue ne concerne que les fonctions de management, lesquelles sont réglées par un autre arrêté royal, à savoir celui du 29 octobre 2001 (5), que celui portant sur les fonctions d'encadrement (6), modifié par les articles 8 et 9 du projet.
La référence faite par le paragraphe 3 du même article 43ter des lois coordonnées à l'existence d'emplois équivalents à des fonctions de management ne paraît pas répondre à ces difficultés.
En effet, l'exposé des motifs du projet devenu la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer `modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966', qui a inséré l'article 43ter dans les lois coordonnées, fait état de ce qui suit : « Il convient tout d'abord de remarquer que l'obligation du bilinguisme fonctionnel est uniquement imposée aux titulaires d'une fonction de management. Cette obligation est justifiée par la constatation que l'évaluation de collaborateurs est inhérente à la fonction de gestion; la fonction de management implique plus que simplement `évaluer' : gérer, diriger, coordonner, coacher, etc. Les autres agents ne doivent fournir la preuve de la connaissance fonctionnelle ainsi requise que lorsqu'ils sont appelés, en raison de leur fonction et de leur qualité, à évaluer des agents de l'autre rôle linguistique et désirent également le faire eux-mêmes directement et en personne. C'est pourquoi, il ne s'agit pas d'une obligation précisément parce que ces évaluateurs n'exercent pas (encore) une fonction de management.
Toutefois, s'ils n'ont pas fourni la preuve de la connaissance ainsi exigée de l'autre langue, il leur est adjoint un évaluateur qui appartient au rôle linguistique de l'évalué et qui a fourni la preuve de la connaissance fonctionnelle requise.
Les membres du personnel qui doivent assurer, dans le cadre de leurs fonctions, l'unité de la jurisprudence, à savoir le traitement égal des dossiers français et néerlandais, devront également prouver, outre la connaissance exigée pour l'évaluation, même s'ils ne sont pas évaluateurs eux-mêmes, la connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans la deuxième langue. Cette connaissance linguistique doit être prouvée au préalable. En d'autres termes, il s'agit d'une condition d'accès à l'emploi correspondant à cette fonction.
Ces exigences de connaissance linguistique entrent en vigueur à la date fixée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette exigence l'examen visé à l'article 43, § 3, alinéa 3 vaut comme preuve de la connaissance de la deuxième langue requise pour l'évaluation et l'unité de jurisprudence ».
Article 10 L'article 10, § 1er, prévoit, à titre transitoire, le cas des titulaires de fonction de management qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du projet. Ceux-ci disposent de trente mois pour réussir l'examen linguistique. L'alinéa 2 de ce paragraphe prévoit le montant de l'indemnité selon qu'il est mis fin au mandat dans les deux premières années ou dans les quatre suivantes.
Interrogé quant à la cohérence de ce texte qui prévoit que le titulaire de fonction serait dans ses deux premières années de mandat alors qu'il dispose de deux ans et demi pour réussir l'examen à partir de l'entrée en vigueur du projet, le délégué a répondu comme suit : « Inderdaad. Inititieel was 6 maand voorzien als overgangstermijn. Nu is dit 30 maand. De overgangstermijn werd in de tekst aangepast maar art. 10 werd niet aangepast.
Het 1ste geval is in de huidige overgangstermijn (30 maand) niet meer mogelijk. Met andere woorden zowel in art. 10, § 1, 2 enkel en alleen zes maal de beëindigingsvergoeding. We passen dit aan ».
Le texte sera modifié en ce sens.
Article 12 1. Il résulte de l'article 12 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. 2. A l'alinéa 2, il faut écrire « L'article 43ter, § 7, ... (la suite comme au projet) ».
Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele . P. Vandernoot. (1) Article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetatbe, onglet « Technique législative », recommandation n° 80. (3) En l'absence d'autre paragraphe, la mention « § 1er » doit être omise.(4) C'est par erreur que la phrase liminaire de l'article 9 place l'article 22bis dans la `sous-section première'.(5) Arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.(6) Arrêté royal du 2 octobre 2002 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'. 24 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 43ter, § 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 43ter, §§ 7 et 8, et 70;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 8 mars 2016 et le 25 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2016;
Vu le protocole n° 724 du 16 novembre 2016 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 10 juin 2016;
Vu l'avis n° 60.663/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et le Ministre chargé de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 est complété par ce qui suit : « 4° par « connaissance fonctionnelle - évaluation », la connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation, visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er des lois coordonnées; 5° par « connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence », la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, adaptée à une tâche, qui doit assurer l'unité de jurisprudence visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées.
Art. 2.Dans le chapitre III, art.4, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « La composition de la commission d'examen, prévue à l'article 43 ter, § 7, alinéa sept, des lois coordonnées, est régie par les articles 3 et 4 du présent arrêté. »
Art. 3.Dans le chapitre IV du même arrêté, entre les articles 10 et 11, il est inséré une section 5bis, comportant l'article 10bis, rédigé comme suit : « Section 5bis. - Examen linguistique à subir par les agents chargés de l'évaluation (connaissance fonctionnelle - évaluation).
Art 10bis. L'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle - évaluation visé l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois coordonnées comprend deux épreuves : 1° une première épreuve portant sur l'expression orale;2° une deuxième épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte. La première épreuve est orale. La deuxième épreuve est informatisée.
La première épreuve consiste en la simulation d'un entretien d'évaluation pendant lequel le candidat assure le rôle de l'évaluateur. Le rôle de l'évalué est joué par un assesseur visé à l'article 4, § 2.
Les instructions préalables relatives au déroulement de cette épreuve sont données par écrit dans la langue du candidat.
La simulation de l'entretien d'évaluation se déroule dans la deuxième langue.
La deuxième épreuve consiste en une compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu de textes usuels rédigés dans la deuxième langue.
Art. 4.Dans le chapitre IV du même arrêté, entre les articles 11 et 12, il est inséré une section 6bis, comportant les articles 11bis et 11ter, rédigée comme suit : « Section 6bis. - Examen linguistique à subir par les agents chargés d'assurer l'unité de jurisprudence visée à l'article à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées (connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence).
Art. 11bis.§ 1er. L'examen linguistique visé l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées, porte sur la compréhension et la capacité à restituer activement à l'oral dans la deuxième langue le vocabulaire administratif et juridique.
L'épreuve portant sur la connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence, se déroule oralement. § 2. Selor met un syllabus à disposition, sur son site internet.
Le syllabus est exhaustif, de sorte que le candidat ne peut être interrogé que sur le vocabulaire administratif et juridique figurant dans le syllabus.
Art. 11ter.L'examen connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence - est présenté par l'agent qui exerce une fonction assurant l'unité de jurisprudence.
Les agents qui exercent des fonctions assurant l'unité de jurisprudence sont : 1° le président du Comité de direction;2° le président;3° le titulaire d'une fonction de management - 1;4° le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation;5° pour autant qu'il soit évaluateur, l'agent chargée de la direction du service juridique;6° ceux qui exercent toute fonction fixée par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis du président du comité de direction.
Art. 5.L'article 16bis du même arrêté est complété par ce qui suit : § 7. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 10bis, le minimum de points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves.
On ne peut participer à la deuxième épreuve qu'après avoir réussi la première épreuve. § 8. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 11bis, le minimum de points à obtenir est de sept dixièmes des points.
Le candidat qui doit assurer le maintien de l'unité de jurisprudence ne peut participer à l'examen connaissance fonctionnelle - évaluation - qu'après avoir réussi l'examen connaissance fonctionnelle - unité de jurisprudence. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 6.L'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° lorsque le titulaire de la fonction de management n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant à l'alinéa 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ».
Art. 7.Dans le chapitre VI, section première, sous -section II, il est inséré entre les articles 21 et 22, un article 21bis rédigé comme suit : «
Art. 21bis.L'indemnité de départ est également due au titulaire d'une fonction de management dont le mandat prend fin en raison du fait qu'il n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant à l'alinéa 5 et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite.
Le titulaire de la fonction de management obtient 2 fois le montant de l'indemnité de départ calculé conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 21, § 3. Elle est liquidée conformément à l'alinéa 4 du même paragraphe. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 8.L'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant à l'alinéa 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. ».
Art. 9.Dans le chapitre VI, section première, sous -section II, il est inséré entre les articles 21 et 22, un article 21bis rédigé comme suit : «
Art. 21bis.L'indemnité de départ est également due au titulaire d'une fonction d'encadrement dont le mandat prend fin en raison du fait qu'il n'a pas apporté la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, et le cas échéant l'alinéa 5 et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite.
Le titulaire de la fonction d'encadrement obtient 2 fois le montant de l'indemnité de départ calculé conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 21, § 3. Elle est liquidée conformément à l'alinéa 4 du même paragraphe. ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de management, telle que visée dans l'article 2, § 1 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une période de 30 mois à partir de cette date pour réussir l'examen linguistique connaissance fonctionnelle - évaluation. A défaut, son mandat prend fin.
Le cas échéant, l'indemnité de départ est égale à six fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. § 2. Le titulaire d'une fonction d'encadrement management, telle que visée dans l'article 2, § 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une période de 30 mois à partir de cette date pour réussir l'examen linguistique connaissance fonctionnelle - évaluation. A défaut, son mandat prend fin.
Le cas échéant, l'indemnité de départ est égale six fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.
Art. 11.L'agent chargé d'assurer l'unité de jurisprudence qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une période de 30 mois à partir de cette date pour réussir l'examen linguistique connaissance fonctionnelle unité de jurisprudence.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2017.
L'article 43ter, § 7, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 entre en vigueur à la même date.
Art. 13.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT