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Arrêté Royal du 24 février 2017
publié le 02 mars 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017010549
pub.
02/03/2017
prom.
24/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/24/2017010549/moniteur
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24 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 60.800/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Mobilité;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation de véhicules, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6° les personnes physiques ayant leur résidence principale à l'étranger et s'étant signalées à l'étranger auprès d'un consulat ou d'une ambassade, qui étaient auparavant inscrites dans les registres de la population d'une commune belge et qui ne sont pas inscrites dans le registre d'attente d'une commune belge, qui ont acheté un véhicule en Belgique et l'utilisent durant leur séjour temporaire en Belgique, à l'exception des personnes visées aux 1°, 2° ou 3° : la durée de validité de l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable 6 mois maximum par année calendrier, éventuellement à diviser en périodes d'au moins un mois;» 2° il est ajouté un point 6/1 et un point 6/2 rédigés comme suit : « 6/1° pour les personnes physiques ayant leur résidence principale à l'étranger, à l'exception des personnes visées au § 1, 12°, qui transfèrent un véhicule en Belgique ou qui achètent en Belgique un véhicule avec exemption des droits de douane et de T.V.A., ou de T.V.A. uniquement; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable pour la durée de l'exemption des droits de douane et de T.V.A., ou de T.V.A. uniquement; 6/2° les personnes physiques ayant leur résidence principale à l'étranger, à l'exception des personnes visées au § 1, 1°, 2°, 3° et 6°, qui ne sont pas inscrites dans le registre d'attente d'une commune belge, qui ont acheté un véhicule en Belgique et l'utilisent durant leur séjour temporaire en Belgique : la durée de validité de l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable 6 mois maximum; » 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'immatriculation temporaire exigée au § 1, 1° à 4°, 8° et 9° est valable deux mois minimum et peut être chaque fois prolongée lorsque la prolongation est faite pendant la durée de validité de l'immatriculation temporaire et lorsque les conditions, sous lesquelles l'immatriculation originelle a été accordée, sont toujours remplies au moment de la demande de prolongation. Lors de chaque prolongation, une nouvelle marque d'immatriculation est délivrée. » 4° le paragraphe 3/1 est remplacé par ce qui suit : « § 3/1.L'immatriculation temporaire exigée au § 1, 5°, 6/2° et 7° est valable deux mois minimum et peut être seulement prolongée pour autant que l'immatriculation originelle soit accordée pour une période plus courte que la durée maximale respectivement applicable. La prolongation peut seulement être accordée pour une telle période de manière à ce que la durée maximale applicable à l'origine ne soit pas dépassée. Après l'expiration de la durée maximale, aucune prolongation ne peut avoir lieu. Lors de chaque prolongation, une nouvelle marque d'immatriculation est délivrée. » 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si la couverture d'assurance du véhicule, les conditions liées au séjour en Belgique, ou une des conditions à l'obtention de l'immatriculation temporaire vient à échéance durant la durée maximale applicable à l'immatriculation temporaire, la date d'échéance de l'immatriculation est ramenée respectivement à la date ultime de validité de la couverture d'assurance du véhicule, à la date d'échéance des conditions liées au séjour en Belgique ou à la date d'échéance d'une des conditions à l'obtention de l'immatriculation temporaire. La plus courte période de validité détermine toujours la date d'échéance de l'immatriculation. » 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.A l'expiration de la durée de validité de l'immatriculation temporaire exigée au § 1, 4° à 5° et 6/2° à 13°, une immatriculation temporaire répondant à ces dispositions ne peut plus à nouveau être obtenue pour ce véhicule. » 7° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Les véhicules immatriculés sous une immatriculation temporaire prévue au § 1, 10° à 13° ne peuvent pas être immatriculés sous une nouvelle immatriculation temporaire avant que le véhicule ne soit préalablement immatriculé sous une marque d'immatriculation ordinaire avec une inscription normale.

Les véhicules immatriculés sous une immatriculation temporaire prévue au § 1, 6° ne peuvent pas être immatriculés par un autre titulaire sous une nouvelle immatriculation temporaire avant que le véhicule ne soit préalablement immatriculé sous une marque d'immatriculation ordinaire avec une inscription normale. »

Art. 2.A l'article 16, § 4 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, pour les catégories de personnes visées à l'article 5, § 1, 4° à 13 y compris, la distribution s'effectue à l'adresse de livraison spécifiée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT

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