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Arrêté Royal du 24 décembre 2020
publié le 10 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205381
pub.
10/02/2021
prom.
24/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 24 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 10 juin 2020 Modification de la convention collective de travail du 25 mai 1976 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159655/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n° 3884/CO/132), rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, dernièrement remplacé par la convention collective du travail du 19 décembre 2012 (n° 113430/CO/132), est modifié comme suit : "Le siège social du fonds est établi à 1 000 Bruxelles, Boulevard Anspach 111, bte 13.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2020 et a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Elle remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2012 modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n° 113430/CO/132).

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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