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Arrêté Royal du 24 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant la mise en application de primes d'encouragement liées aux régimes du crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013471
pub.
02/04/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2002013471/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant la mise en application de primes d'encouragement liées aux régimes du crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant la mise en application de primes d'encouragement liées aux régimes du crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 mars 2001, Moniteur belge du 28 mars 2001.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Mise en application de primes d'encouragement liées aux régimes du crédit-temps (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60901/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principe générale

Art. 2.Les parties constatent que dans certaines régions et/ou communautés de la Belgique fédérale, des primes d'encouragement sont octroyées aux travailleurs qui font appel aux mesures pour réduire les tensions entre la vie de famille et le travail, grâce aux possibilités qui sont offertes entre autres au niveau du crédit-temps et de la réduction et/ou de l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 3.A la conclusion de cette convention collective de travail, l'octroi de ces primes d'encouragement est limité aux travailleurs qui sont occupés effectivement en région flamande. La possibilité de bénéficier de ces primes d'encouragement est fixée à l'article 4.

Les parties conviennent formellement que les travailleurs des autres régions ou communautés auront automatiquement droit aux régimes d'encouragement élaborés par ces régions ou communautés à condition que ceux-ci ne prévoient pas de coût direct ou des conditions supplémentaires à charge des employeurs. CHAPITRE III. - Dispositions d'application pour les travailleurs occupés en région flamande

Art. 4.Les parties signataires renvoient à l'accord pour l'emploi flamand du 12 février 2001 et aux dispositions réglementaires qui doivent encore être élaborées au niveau des communautés et/ou des régions, en application desquelles une prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs qui font appel aux possibilités créées par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001.

Les parties signataires déclarent formellement que la présente convention collective de travail, du chef des travailleurs concernés qui font appel à l'une ou l'autre possibilité de réduction de la carrière professionnelle ou du crédit-temps, ouvre le droit à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, tenant compte des conditions prévues au niveau flamand.

Les parties signataires s'inscrivent formellement dans les cinq formules telles que prévues par la réglementation des primes d'encouragement flamandes pour le secteur privé, c'est-à-dire : - le crédit de réduction de la carrière; - le crédit-soins; - le crédit-formation; - les emplois d'attérissage; - la réduction de la durée de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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