Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013458
pub.
02/04/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2002013458/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 19 novembre 1998 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49868/CO/121)

Article 1er.L'article 35 de la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 1994 publié au Moniteur belge du 3 décembre 1994, modifié par la convention collective de travail du 25 avril 1995, enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38300, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 35.Les ouvriers visés à l'article 5, 2°, des statuts du fonds ont droit dans les conditions visées ci-après, et sans distinction d'âge ni de sexe, à une prime fixée à un montant global annuel.

A partir du paiement de fin 1998, le montant est porté à 4 200 BEF. La prime est accordée sur base d'1/12e du montant global annuel pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel l'ayant droit est occupé par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice du fonds ainsi que les héritiers des ayants droit décédés au cours de ce même exercice, ont droit au montant intégral fixé au premier alinéa pour autant que les ouvriers intéressés remplissent jusqu'à la date de leur pension ou de leur décès les conditions d'octroi visées à l'article 36. »

Art. 2.L'article 44 de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 44.Le fonds social rembourse 800 BEF à chaque ouvrier qui a droit à une prime syndicale, afin d'intervenir dans les frais de formation.

Le remboursement des frais de formation est accordé sur base d'1/12e du montant global annuel pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel l'ayant droit est occupé par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités d'application de la présente disposition. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 novembre 1998 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^